Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2507389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
elle sont entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien né le 18 février 1983, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2018. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification de son droit de séjour et de circulation en France, le préfet des Alpes-Maritimes, par des décisions du 9 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui, d’une part, s’est fondé sur les déclarations et documents présentés par le requérant lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il n’a aucune attache familiale en Gambie et que sa présence en France est nécessaire au regard de son état de santé. Toutefois, si le requérant, célibataire et sans enfant, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2018, il ne justifie pas de sa présence en France depuis cette date et il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 29 janvier 2021 et le 25 juillet 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il souffre de lombalgies pour lesquelles une indication chirurgicale avait été évoquée en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des certificats médicaux produits, établis entre 2021 et 2023, que son état de santé nécessitait toujours des soins à la date de la décision contestée ni même, à le supposer la nécessité de tels soins, que leur défaut pourrait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français et ne possède aucune ressource propre. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, M. A… n’a pas exécuté deux présentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 29 janvier 2021 et 25 juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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