Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2208150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
— est entachée de défaut de motivation ;
— méconnait l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 avril 1987, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018. Par une demande du 8 novembre 2021, réceptionnée par les services de la préfecture le 10 novembre 2021, la requérante a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet s’est formée le 10 mars 2022 dont Mme A demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son mariage avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante n’était présente en France que depuis quatre ans et qu’elle ne justifiait que d’une année de communauté de vie avec son époux. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir l’existence d’autres attaches en France alors qu’elle ne démontre pas, par la seule production de l’acte de décès de sa mère en 2010, être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour irrégulier de l’intéressée en France, la décision implicite de refus n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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