Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2406653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant indien né le 23 septembre 1999, est entré en France en mars 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 mars au 20 septembre 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 4 avril 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles précise que : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C…, déjà représenté par une avocate, fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
Pour refuser à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour poursuivre des études et obtenir son diplôme de cuisine et qu’à l’appui de sa demande de renouvellement, il produit une attestation de scolarité de cours de français au niveau A1. Cette dernière formation, au demeurant non diplômante, dont l’intéressé ne justifie pas le rattachement à un cursus cohérent d’études et qui a un faible volume horaire ne permet pas de considérer que M. C… poursuit ses études de façon sérieuse et cohérente. Le requérant n’apporte aucun élément pour contredire le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que M. C… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente ni qu’il constitue une menace à l’ordre public. Il séjournait jusque-là régulièrement en France depuis mars 2022. Dans la décision contestée, le préfet ne se prévaut pas de circonstances spécifiques pouvant justifier une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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