Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2509405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le conseil du requérant d’avoir qualité à représenter le requérant ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 14 juin 2003, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2018. Le requérant a sollicité le 25 juillet 2024 et le 1er août 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée portant refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a considéré que si l’intéressé a effectivement exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, il ne remplit toutefois pas les conditions d’intégration prévues par le troisième alinéa de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de quinze ans, est célibataire et sans enfant, hébergé par un tiers, et ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français et ne justifie pas d’une bonne maîtrise de la langue française par la seule production d’une attestation d’une association indiquant qu’il est en mesure de soutenir une conversation. Si le requérant soutient exercer un emploi de manutentionnaire dans une boucherie depuis le 31 mai 2023 et fait état d’une intégration associative, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’un ancrage stable et dans la durée dans la société française. Au surplus, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée en 2021, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer au requérant le titre sollicité, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision fixant le pays de renvoi n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté. La décision portant refus de titre séjour ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de sorte que M. B… ne peut utilement exciper, en tout état de cause, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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