Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme C A née B, représentée par Me Vernet , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 10 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Vernet, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que Mme A est hébergée depuis le 21 février 2024 avec l’association LAHSO.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 par une ordonnance du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ». Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ». Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
4. La préfète du Rhône fait valoir, sans être contredite par Mme A, que cette dernière est hébergée au sein de l’association Lahso depuis le 21 février 2024 en place CHRS. Par suite, l’Etat ayant satisfait à son obligation d’héberger Mme A, les conclusions tendant à enjoindre la préfète du Rhône d’assurer cet hébergement sont devenues sans objet.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son hébergement sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2502082
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