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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2101439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Alignan-du-Vent a rejeté sa demande datée du 7 décembre 2020 tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, approuvé le 10 mars 2014, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section G n° 723 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alignan-du-Vent d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, approuvé le 10 mars 2014, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section G n° 723 en zone naturelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alignan-du-Vent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune a l’obligation d’abroger un règlement illégal en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et que seul le conseil municipal est compétent pour procéder à cette abrogation ;
— le classement de sa parcelle en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d’Alignan-du-Vent a été mise en demeure le 19 novembre 2021 de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Montesinos-Brisset, substituant Me Pion-Riccio, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Alignan-du-Vent a rejeté sa demande datée du 7 décembre 2020 tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, approuvé le 10 mars 2014, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section G n° 723 en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Alignan-du-Vent définit la zone N comme correspondant « aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue écologique, doit de leur caractère d’espaces naturels ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne versée au débat, que la parcelle cadastrée section G n° 723, qui était précédemment classée en zone constructible IINA2 au sein du plan d’occupation des sols et dont la requérante conteste le classement en zone N, est restée à l’état naturel et est composée de boisements. Il ressort également du rapport de présentation que cette parcelle, ainsi que la parcelle cadastrée section G n° 720, appartiennent à un même ensemble boisé d’une superficie d’environ 6 250 m² situé au sommet du Puech Troupan que les auteurs du plan ont entendu préserver afin de valoriser la silhouette paysagère du village visible notamment depuis la route de Margon. Il ressort par ailleurs du thème I du projet d’aménagement et de développement durables, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Internet de la commune, que ces parcelles sont identifiées au sein des espaces paysagers / arborés à préserver de la carte des orientations paysagères et répertoriées comme « boisement divers » au sein de la trame verte et bleue. En outre l’axe 1.1.2 intitulé « Le paysage comme acteur du développement et de l’aménagement » prévoit la nécessité « de préserver la silhouette villageoise assez basse () en protégeant les pins du Puech Troupan () ». Contrairement à ce que soutient la requérante, sa parcelle ne saurait être regardée comme une « dent creuse » au sein de la zone UC1 au regard de sa superficie et de la faible densité de l’urbanisation environnante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que, compte tenu de son important boisement et de sa situation stratégique en entrée de ville, la parcelle cadastrée section G n° 723 présenterait les mêmes caractéristiques et la même superficie que celles ouvertes à l’urbanisation, notamment au niveau du quartier de l’Hourtalessio. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la parcelle cadastrée section G n° 723 serait desservie en réseaux et par une voie d’accès, Mme C n’est pas fondée à soutenir que son classement en zone naturelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ». Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique () ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
6. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement en ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle cadastrée section G n° 723, le refus du maire de la commune d’Alignan-du-Vent d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme à cet égard n’est pas irrégulier. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme non fondé, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que le déclassement litigieux a été opéré en vue de faciliter la cession de sa parcelle au syndicat mixte des eaux de la vallée de l’Hérault dont l’ancien maire était le président, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier de ce syndicat daté du 4 juin 2020 sollicitant son accord ainsi que celui de la propriétaire de la parcelle cadastrée section G n° 720 en vue d’une vente pour y réaliser un réservoir d’eau potable à proximité du réservoir déjà existant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alignan-du-Vent, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Alignan-du-Vent.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A00
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