Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2101439
TA Montpellier
Rejet 23 février 2023
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CAA Toulouse
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le refus du maire d'inscrire la question à l'ordre du jour n'était pas irrégulier, car le classement en zone naturelle de la parcelle n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le classement en zone N était justifié par la nécessité de préserver les espaces naturels et que la parcelle ne pouvait pas être considérée comme une dent creuse dans la zone UC1.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi ce détournement de pouvoir par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Obligation d'abrogation d'un acte illégal

    La cour a jugé que le maire avait agi conformément à la légalité en refusant d'inscrire la question à l'ordre du jour, puisque le classement de la parcelle n'était pas illégal.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2101439
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2101439
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2101439