Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2301885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Mayotte sur sa demande du 11 janvier 2023 tendant à la régularisation de sa situation pour la période du 6 septembre 2019 au 19 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de régulariser ses fiches de paye pour les années 2019 à 2022 en faisant application de l’indice majoré 410 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser le montant de 40 000 euros à ce titre, la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de ses frais de transport de Cayenne à Dzaoudzi, la somme de 20 000 euros au titre de la prime d’attractivité des contractuels, puis une indemnité de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il peut prétendre à l’attribution de l’indice majoré 410 dont il bénéficiait dans l’académie de la Guyane avant son affectation à Mayotte, ce que le directeur des ressources humaines du rectorat de Mayotte a d’ailleurs admis par un courriel du 23 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’exception de non-lieu à statuer sur la demande de régularisation des salaires, l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice moral en l’absence de liaison du contentieux, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 /février suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 ;
- l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Affecté en qualité d’enseignant contractuel en lettres modernes dans l’académie de Mayotte du 6 septembre 2019 au 19 août 2022, M. A… conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande du 11 janvier 2023 tendant à la régularisation de ses bulletins de salaire, à l’application de l’indice majoré 410 pour le calcul de sa rémunération, au remboursement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de transport de Cayenne à Dzaoudzi, puis au bénéfice de la prime d’attractivité des contractuels. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des rappels de salaire, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de transport, la somme de 20 000 euros au titre de la prime d’attractivité des contractuels, puis une indemnité de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’application de l’indice nouveau majoré 410 :
2. Il est constant que M. A…, qui pouvait prétendre à l’application de l’indice majoré 410, s’est vu appliquer les indices respectifs de 341, 340, 343 et 352 pour les périodes du 6 septembre 2019 au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 30 avril 2022 et du 1er mai au 31 août 2022. En octobre 2022, il a perçu la somme de 13 599,85 euros au titre des rappels de salaire du 6 septembre 2019 au 19 août 2022 assortie du montant de 5 439,94 euros au titre de la majoration de traitement de 40 %. Il en résulte que, dans cette mesure, ses conclusions à fin d’annulation et ses conclusions accessoires à fin d’injonction, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont pas recevables.
3. Si M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui payer le montant total de 40 000 euros, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs de l’administration. En outre, le recteur fait valoir sans être contredit sur ce point que le versement du montant relatif au complément de rémunération est subordonné à la signature de l’avenant au contrat de complément de rémunération exigé pour la liquidation de la dépense et produit la demande adressée en ce sens à l’intéressé le 6 juin 2024.
Sur la prime d’attractivité des contractuels :
4. L’article 3 du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité notamment pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale entré en vigueur à compter du 1er mai 2021 prévoit l’attribution de cette prime mensuelle dite « prime Grenelle » aux agents contractuels en fonction de leur indice de rémunération. Il résulte de l’instruction qu’en octobre 2022, antérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a perçu à ce titre le montant de 1 002,76 euros pour la période du 1er mai 2021 au 19 août 2022. Il en résulte que, dans cette mesure, ses conclusions, privées d’objet, ne sont pas recevables. S’il sollicite le montant de 20 000 euros, il n’apporte aucune précision de droit ou de fait de nature à établir le caractère insuffisant du versement opéré par l’administration.
Sur les frais de transport :
5. Le requérant se borne à demander le remboursement de la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de ses frais de transport de Cayenne à Dzaoudzi le 27 juin 2019, sans précisions sur les dispositions législatives ou réglementaires qui ouvriraient droit à la prise en charge de ces frais pour les agents contractuels. Sa demande ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur le préjudice moral :
6. En vertu du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent ne sont recevables qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. La seule mention dans la demande préalable du 11 janvier 2023 de l’existence d’un préjudice ne constitue pas, par elle-même, une demande de réparation. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’allocation d’une indemnité de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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