Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2209972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. E… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile depuis la cessation des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le signataire de la décision attaquée n’est pas identifiable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité ;
- il n’est pas démontré que l’OFII l’ait informé préalablement et dans une langue qu’il comprend des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé et que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînerait de plein droit le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors d’une part qu’il n’a pu bénéficier d’une prise en charge lors de son transfert en Espagne et, d’autre part qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique le 5 juillet 2019 et a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a été placé sous procédure dite « Dublin », sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Son transfert vers l’Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, a été exécuté le 30 janvier 2020. M. C… est revenu en France et a, à nouveau, présenté une demande d’asile le 25 juin 2020 et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par décision du 6 août 2020, la directrice territoriale de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargés de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Le 19 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l’a déclaré en fuite, la date limite pour procéder à son transfert étant fixée au 26 février 2022. Le 15 avril 2022, M. C… a déposé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d’asile. Le 21 avril 2022, l’intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 12 mai 2022, dont M. C… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne en caractères lisibles qu’elle a été prise par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII, et comporte la signature de celle-ci. Par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’identification de la signataire de la décision et de l’incompétence de l’auteur de l’acte manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 20 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. C… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 5 juillet 2019, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. En outre, à l’occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. C… a été reçu le 15 avril 2022 à un entretien afin d’évaluer sa vulnérabilité, ainsi que cela ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du même jour et qu’il a signée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 mai 2022 est intervenue sans qu’il n’ait été préalablement informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni reçu à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, si ainsi que le fait valoir M. C…, la décision attaquée en date du 12 mai 2022 mentionne, de façon erronée, qu’il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil par décision du 6 août 2022, alors que ladite décision était en date du 6 août 2020, cette erreur de plume, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles au profit de M. C…, l’OFII a considéré qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de celle-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C…, qui a sollicité l’asile en France le 5 juillet 2019, a été transféré, le 30 janvier 2020, vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. C… est revenu en France et a, de nouveau, présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 25 juin 2020. Par arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, puis le 19 novembre 2020, l’a déclaré en fuite. Si M. C… fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge en Espagne, ses simples allégations, nullement étayées, sont insuffisantes à en justifier. En outre, il se prévaut de sa vulnérabilité, faisant valoir souffrir de diverses pathologies, à savoir d’une hépatite B, de douleurs dorsales chroniques, d’un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d’une cécité de l’œil gauche. Si le certificat médical établi par son médecin traitant le 17 avril 2023 mentionne que l’état de santé de l’intéressé est à l’origine d’une précarité physique et psychologique et justifie un suivi médico psychologique rapproché, ce seul élément, postérieur de près d’un an à la décision attaquée, est insuffisant à justifier d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision litigieuse, alors que le médecin de l’OFII a, le 6 mai 2022, évalué sa vulnérabilité à un sur une échelle de trois. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2022 lui ayant refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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