Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2408280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de sa rémunération ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est crue à tort liée par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et a, ce faisant, méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 9 juillet 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A… par Me Haik, le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 NOR MTRT2310513A ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France en 2017. Le 30 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le fait que l’intéressé ne respectait les exigences réglementaires en matière de travail dès lors que, par courrier du 27 mars 2024, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail au motif que son employeur n’avait pas respecté les exigences relatives à la rémunération, en application des articles R. 5221-1 à 20 du code du travail et qu’il ressortait de ses bulletins de salaires que le montant mensuel de rémunération était de 529,92 euros pour 46 heures mensuelles, alors que le montant mensuel brut du SMIC était de 1 766,92 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er décembre 2023, le salaire brut du requérant était de 11,52 euros de l’heure, soit un taux horaire conforme à l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance le fixant à 11,52 euros de l’heure entre le 1er mai 2023 et le 1er janvier 2024. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif erroné, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; (…) ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A… et le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, M. A… ayant formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’entre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Plantation ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Document ·
- Commune ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Activité
- Contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Contrats ·
- Pierre ·
- Education ·
- Entretien ·
- Illégalité ·
- Assistant ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Recours gracieux
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.