Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2200953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Archange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 7 118,64 euros, correspondant à sa part de responsabilité de 10% qui lui est imputée dans la survenue de son dommage lié à sa prise en charge fautive par le service des urgences le 10 novembre 2014 ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière ;
3°) de prononcer l’opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM de l’Eure ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux aux entiers dépens et frais de l’instance ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence d’information par le médecin urgentiste, lors de sa prise en charge consécutive à son entorse de la cheville droite, sur le fait qu’en cas d’impossibilité d’appui au sol en raison des phénomènes douloureux de sa cheville, il faudrait envisager la mise en place d’un traitement thromboembolique, constitue une faute dans son suivi médical par le centre hospitalier de Dreux susceptible d’engager sa responsabilité ;
— l’expert a conclu à un partage de responsabilité dans la survenue de la phlébite ayant entrainé un infarctus et une embolie pulmonaire, entre la prise en charge fautive au sein des urgences du centre hospitalier de Dreux le 10 novembre 2014 à hauteur de 10 %, et la faute, à hauteur de 90 %, du médecin ayant pratiqué l’intervention, consistant en l’absence de mise en place d’un traitement de prévention thromboembolique, alors que ce médecin a pratiqué l’intervention dans le cadre de son activité libérale ;
— après application du taux de responsabilité de 10 %, le centre hospitalier doit être condamné à réparer les différents préjudices qu’il a subi à hauteur de :
* 42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 81,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 400 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 400 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 412,64 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuelle ;
* 187,05 euros au titre des frais divers s’agissant notamment des frais de télévision et des sommes qu’il a dû rembourser à sa fille ;
* 150 euros au titre des frais d’expertise ;
* 1 650,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 35,52 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me Derec, conclut à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % dans la survenue du dommage de M. C, à ce que l’indemnisation accordée soit fixée à 2 084,27 euros, à ce que les dépens ne soient mis à sa charge qu’à hauteur de 150 euros, à ce que les frais à l’instance mis à sa charge n’excèdent pas 1 500 euros et au rejet de toute autre demande.
Il soutient que :
— une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, ainsi sa part de responsabilité dans la survenue du dommage de M. C ne peut excéder 10% comme cela a été fixé par l’expert ;
— l’indemnisation accordée ne pourra excéder la somme totale de 2 084,27 euros se décomposant ainsi :
* 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et 52,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 250 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5,07 euros au titre des frais divers.
— le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais de santé dont il n’établit pas qu’elles n’ont pas été prises en charge par la CPAM, de la somme qu’il allègue avoir remboursé à sa fille au titre des frais divers et de sa perte de gains professionnels ;
— les dépens ne pourront être mis à la charge du centre hospitalier de Dreux qu’à hauteur de 150 euros.
Vu :
— l’ordonnance n°170443 du 1er août 2018, du juge des référés du tribunal administratif ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’expert, le docteur D, chirurgien orthopédique ;
— le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2020 ;
— l’ordonnance n°1707773 du 9 juin 2020 de la présidente du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 500 euros et les mettant à la charge de M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de Dreux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2014, après avoir sauté d’un échafaudage, et s’être tordu la cheville, M. C s’est rendu au centre hospitalier de Dreux, où à la suite d’une radiographie révélant l’absence de lésion osseuse et une entorse de la cheville droite, lui a été posée une attelle. Son état de santé ne s’étant pas amélioré, il a subi le 19 novembre 2014, une intervention de chirurgie orthopédique avec pose d’un plâtre, cette intervention ayant été pratiquée par un médecin qui exerçait alors en activité libérale en les murs de l’hôpital. M. C a par la suite subi une phlébite, qui a conduit, le 30 novembre 2014 à une embolie pulmonaire avec infarctus l’obligeant à se faire hospitaliser au centre hospitalier de Dreux durant dix jours en soins intensifs, puis durant huit jours dans le service de cardiologie.
2. Une première expertise amiable a été réalisée le 16 décembre 2015 par le docteur B. A la suite de celle-ci, le centre hospitalier a fait parvenir au requérant le 26 août 2016 une proposition d’indemnisation à hauteur de 3 755 euros que l’intéressé n’a pas accepté. M. C a ensuite sollicité le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il ordonne une expertise sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er août 2018, la juge des référés du tribunal a désigné le docteur D en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 6 mars 2020 et a mis en évidence un partage de responsabilité entre le chirurgien ayant pratiqué l’intervention du 19 novembre 2014, à hauteur de 90 % et le centre hospitalier de Dreux, à hauteur de 10 %. M. C a alors sollicité, par des courriers en date du 9 octobre 2021, auprès du centre hospitalier de Dreux, de l’assureur de cet établissement et du médecin ayant pratiqué l’intervention chirurgicale, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge lors du mois de novembre 2014. Le 6 décembre 2021, l’assureur du centre hospitalier de Dreux a adressé à M. C une nouvelle proposition d’indemnisation que l’intéressé a refusée. Parallèlement, le requérant a assigné devant le tribunal judicaire de Chartres le chirurgien ayant pratiqué l’intervention chirurgicale sur la cheville, afin qu’il l’indemnise de ses préjudices, à hauteur de sa part de responsabilité. Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. C sollicite l’indemnisation par le centre hospitalier de Dreux de la somme globale de 7 118,64 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge lors du mois de novembre 2024 au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dreux :
3. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
4. En application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que lors de son admission au sein du service des urgences du centre hospitalier de Dreux le 10 novembre 2014, il a été diagnostiqué à M. C une entorse sans lésion osseuse et il lui a été prescrit une orthèse de la cheville droite. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que « la prescription d’un traitement préventif par rapport aux phlébites chez un patient qui n’a pas d’antécédent thromboembolique personnel ou familial n’est pas indiquée », et qu’il pouvait simplement être reproché au médecin urgentiste ayant pris en charge le requérant « de ne pas avoir prévenu M. C que, si les phénomènes douloureux ne lui permettaient pas l’appui au sol, il faudrait alors envisager la mise en place d’une prévention thromboembolique », l’expert concluant à une faute du centre hospitalier responsable du préjudice à hauteur de 10 %. Toutefois, le défaut d’information évoqué par l’expert n’a pas trait aux traitements administrés par le service des urgences mais aux éventuels traitements futurs, au cas où l’orthèse mise en place ne suffirait pas et qu’une évolution défavorable interviendrait. Le praticien qui a pris en charge M. C n’a ainsi pas méconnu son devoir d’information, au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus, quant à la présentation des risques présentés par un traitement qu’il se proposait d’appliquer, le traitement anti-phlébite n’ayant pas à être proposé par le médecin urgentiste au cours de la prise en charge initiale. Dans ces circonstances, aucun manquement au devoir d’information, ne peut être reproché au centre hospitalier de Dreux. Par suite, en l’absence de faute imputable au centre hospitalier de Dreux, sa responsabilité ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de M. C la somme de 1 500 euros correspondant aux frais et honoraire de l’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance n° 1704473 du 9 juin 2020 de la présidente du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et au centre hospitalier de Dreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEULa République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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