Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2401979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D A ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision attaquée :
— méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 437-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise à l’issue d’une procédure viciée faute d’avis du maire de la commune de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien, qui est entré en France en 2015 selon ses déclarations, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juillet 2024 en sa qualité de père d’un enfant français né le 10 juillet 2018. Séparé de la mère de sa fille, il a épousé en Côte d’Ivoire Mme D A de nationalité ivoirienne le 9 mars 2023. M. B a sollicité le 3 juillet 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A, son épouse. Par la décision implicite attaquée née le 3 janvier 2024 le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial. Par une ordonnance du 2 avril 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 437-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Le préfet qui n’a pas répondu explicitement à la demande de regroupement familial et n’a pas défendu dans la présente instance n’explicite pas les motifs du refus en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B qui bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 16 mai 2022, dispose de revenus mensuels supérieurs au SMIC pour la période de 12 mois précédent sa demande de regroupement familial. D’autre part, M. B justifie par la production d’un bail et d’avis d’échéance de loyer être locataire d’un appartement d’une surface non contestée de 65 m². Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. B, le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’absence d’élément permettant de considérer que le préfet de l’Isère se serait fondé sur d’autres motifs pour refuser le regroupement familial, l’annulation de la décision implique nécessairement qu’il soit enjoint d’accorder à M. B le regroupement familial demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 3 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’état versera à M. B la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Coutaz et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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