Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Breton, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle était titulaire d’un contrat à indéterminée depuis le 24 octobre 2022 qui a été rompu en l’absence de titre l’autorisant à travailler et il existe un risque immédiat qu’elle fasse l’objet d’un contrôle de police ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige du 25 novembre 2024 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation particulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses principales attaches, tant familiales qu’amicales, sont en France ;
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— la requête au fond n° 2407645 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 novembre 1995, entrée en France en dernier lieu le 17 octobre 2020 a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023. Le 18 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
3. En premier lieu, la requête de Mme A, si elle entend se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne demande la suspension d’aucune décision administrative et ne comporte que des conclusions à fin d’injonction. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, à supposer que Mme A aurait également entendu demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Morbihan, il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a été suspendue par l’introduction de la requête à fin d’annulation de Mme A, enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, si la condition d’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il est toutefois constant que le jugement de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan en litige est désormais susceptible d’intervenir à très bref délai, puisqu’un audiencement est prévu le 12 mars 2025 de telle sorte que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme A en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 25000966
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