Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2513992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513992 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, saisi le tribunal administratif de Paris de l’examen de la question préjudicielle suivante : « Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e, soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ? », et a sursis à statuer dans l’instance engagée par la société Financière de la Cité dans cette attente.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Services en assurance, réassurance et prévoyance (SARP) et la société à responsabilité limitée (SARL) SARP Europe, représentées par Me Dore et Me Yefsah, demandent au tribunal de répondre à la négative à la question posée par le tribunal des activités économiques de Paris.
Elles soutiennent que :
- d’une part, les prestations de service qu’elles ont facturées à la société Financière de la Cité, dans le cadre des conventions de commercialisation conclues les 22 mars 2006 et 4 janvier 2013, ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
- ces conventions n’avaient pas pour objet le placement des actions et parts d’OPCVM gérés par la société Financière de la Cité, et les commissions de commercialisation qu’elles ont perçues ne rétribuaient pas de tels placements ;
- elles réalisaient uniquement des prestations de commercialisation, promotion et distribution de parts et d’actions d’OPCVM, lesquelles n’ont pas pour effet de créer, de modifier ou éteindre les droits et obligations des parties, mais sont seulement constitutives de prestations matérielles, techniques ou administratives, consistant notamment à informer les souscripteurs, en vérifiant leur identité et leur capacité, et à s’assurer du respect du formalisme des bulletins de souscription et de l’origine des fonds dans le cadre de la législation concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la circonstance que les prestations administratives puissent être regardées comme un composant indispensable pour réaliser l’opération de placement de titres ne permet pas de conclure à leur exonération ;
- d’autre part, la rémunération perçue en contrepartie de telles prestations de commercialisation, distribution et promotion, ne peut davantage bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts dès lors que de telles prestations ne constituent pas des opérations de gestion des OPCVM, au sens de ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Financière de la Cité, représentée par Me Denoix de Saint Marc et Me Mignon, demande au tribunal :
1°) de répondre que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, mais n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du f du 1° du même article ;
2°) de mettre à la charge des sociétés SARP France et SARP Europe la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- d’une part, la rémunération qu’elle a versée aux sociétés SARP France et SARP Europe dans le cadre des conventions de commercialisation conclues les 22 mars 2006 et 4 janvier 2013, constituée de commissions de souscription et de rachat et de commissions sur encours, bénéficie de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
- les conventions conclues en 2006 et 2013 avaient pour objet le placement, par les sociétés SARP auprès de leurs mandants, des actions et parts d’OPCVM gérés par la société Financière de la Cité ;
- dans ce cadre, les sociétés SARP France et SARP Europe exerçaient une fonction d’entremise entre des investisseurs qui ont besoin de confier en gestion des capitaux et une société qui a pour activité d’assurer ces services de gestion en vendant des parts d’OPCVM, et jouent un rôle d’intermédiaire proactif et nécessaire entre la société Financière de la Cité et les investisseurs ;
- les prestations plus techniques assurées par les sociétés SARP France et SARP Europe n’étaient qu’accessoires à l’opération de placement et à la souscription de parts d’OPCVM et constituaient des prestations préalables non détachables du transfert juridique des titres ;
- les commissions perçues par les sociétés SARP France et SARP Europe rémunéraient une entremise, c’est-à-dire à titre principal une opération de placement, et à titre accessoire, les autres prestations qui en sont le corolaire ;
- d’autre part, en revanche, ces opérations ne relèvent pas de l’exonération prévue au f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts.
Un mémoire a été enregistré le 20 novembre 2025 pour les sociétés SARP France et SARP Europe, et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mignon, représentant la société Financière de la Cité ;
- et les observations de Me Yefsah, représentant les sociétés SARP France et SARP Europe.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2025 pour les sociétés SARP France et SARP Europe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière de la Cité, créée en 2005 avec le concours du groupe Monceau Assurances, est une société de gestion de portefeuille de titres et d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qu’elle commercialise auprès d’une clientèle d’épargnants et d’investisseurs. La SARP (dite « SARP France »), qui a pour objet l’organisation des échanges entre les sociétés participantes et la mise en valeur de la marque, et la société SARP Europe, qui a pour activité le conseil en management et stratégie ainsi que la prise de participation et le financement de sociétés, appartiennent au groupe Monceau Assurances. Les sociétés SARP France et SARP Europe ont respectivement conclu avec la société Financière de la Cité, les 22 mars 2006 et 4 janvier 2013, une convention pour rémunérer le « placement », par les sociétés SARP auprès des sociétés du groupe Monceau, des véhicules commercialisés par la société Financière de la Cité. Les conventions du 22 mars 2006 et du 4 janvier 2013 ont été résiliées avec effet respectivement à compter du 1er janvier et du 1er septembre 2022. Consécutivement, la société Financière de la Cité a réclamé aux sociétés SARP le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été indûment facturée au cours des cinq dernières années d’exécution des conventions qui les liaient. Un refus lui a été opposé. La société Financière de la Cité a alors assigné la société SARP France, en présence de SARP Europe, devant le tribunal des activités économiques de Paris, en lui demandant notamment de condamner la société SARP France à l’indemniser du préjudice subi du fait de la faute consistant à soumettre faussement les factures à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme de 2 919 886,21 euros.
2. Par un jugement du 9 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif examine la question préjudicielle suivante : « Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e, soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ? ».
Sur l’office du juge :
3. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue (…) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. »
4. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
Sur la question préjudicielle :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 135 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) f) les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2 ». Assurant la transposition de ces dispositions, l’article 261 C du code général des impôts dispose que : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par celles du point 5 du d, du B de l’article 13 de la sixième directive relative à l’assiette uniforme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reprises à l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qu’elles ont pour objet de transposer, et selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-235/00 du 13 décembre 2001 CSC Financial Services Ltd, que les « opérations portant sur les titres » visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres et que la « négociation portant sur les titres », qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ne vise pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre, mais doit s’entendre comme désignant l’activité fournie par une personne intermédiaire, qui s’analyse en un service rendu à une partie contractuelle et rémunérée par celle-ci en tant qu’activité distincte d’entremise. Elle peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques, la finalité de cette activité étant de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu de ce contrat.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de la directive du 28 novembre 2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles cette opération se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.
8. En application de ces principes, les opérations de commercialisation, distribution et promotion de parts ou actions d’OPCVM peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, pour autant qu’elles puissent être, au regard de leurs conditions de réalisation, qualifiées « d’opérations portant sur les titres » au sens des dispositions précitées.
9. En l’espèce, la société Financière de la Cité assure la commercialisation d’OPCVM, constitués sous forme de fonds communs de placement, dont elle est la société de gestion. Les sociétés SARP France et SARP Europe, appartenant au groupe Monceau Assurances, disposent quant à elles d’un mandat général de conseil délivrés par les adhérents de leur groupe, qu’elles ont pour mission d’assister et de conseiller en matière de gestion financière. Dans le cadre de cette mission de conseil, les sociétés SARP France et SARP Europe ont souhaité proposer à leurs mandants des OPCVM gérés par la société Financière de la Cité. Par deux conventions dites « de commercialisation », conclues avec la société Financière de la Cité les 22 mars 2006 et 4 janvier 2013, dont l’objet et les stipulations sont similaires, les sociétés SARP s’engageaient à « placer » auprès de leurs mandants les actions et parts d’OPCVM de droit français gérés par la société Financière de la Cité, et à « proposer d’investir » dans ces OPCVM. Les prestations fournies par les sociétés SARP consistaient, ainsi que cela ressort des stipulations des contrats, à placer auprès de leur mandants les actions et les parts d’OPCVM conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, « notamment » en assurant aux porteurs, préalablement à toute souscription, une information précise et suffisante conformément à la réglementation, en mettant à la disposition des porteurs les informations relatives à la vie de chaque OPCVM concerné, notamment l’évolution de sa valeur liquidative, en respectant la territorialité des OPCVM et les règles de déontologie définies par l’association française de la gestion d’actifs (AFG), en vérifiant que les bulletins de transmission d’ordres étaient remplis de façon lisible et complète, en respectant, sous leur seule responsabilité, la réglementation en vigueur concernant le démarchage, et en vérifiant que les souscriptions respectaient la législation concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les sociétés SARP France et SARP Europe transmettaient ensuite à l’établissement bancaire les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions. En contrepartie de ces prestations, les sociétés SARP France et SARP Europe percevaient, d’une part, une commission de souscription et de rachat, sur décision unilatérale des sociétés SARP, d’autre part, une commission sur encours, calculée sur la base du nombre de parts ou d’actions d’OPCVM souscrits au nom des sociétés SARP ou de leurs mandants et des frais de gestion fixes perçus par la société Financière de la Cité au titre de la gestion de l’OPCVM concerné.
10. Ainsi, il apparaît, d’une part, que de telles opérations de commercialisation, distribution et promotion de parts ou d’actions d’OPCVM, qui ne se limitaient pas en l’espèce à réaliser des prestations matérielles, techniques ou administratives, mais qui consistaient principalement à amener de nouveaux investisseurs aux OPCVM gérés par la société Financière de la Cité, doivent être regardées comme ayant influencé la décision de souscription, et ont donc eu pour effet de créer, modifier ou éteindre les droits et obligations des parties sur des titres financiers, d’autre part, que les prestations consistant en la fourniture d’informations aux porteurs et la vérification de la législation et de la réglementation ne revêtaient, dans ce cadre, qu’un caractère accessoire. Dans ces conditions, la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients peut entrer dans le champ d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application du e du 1 de l’article 261 C du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) g) la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres (…) ». Aux termes de l’article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (…). ».
12. Il résulte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2006 aff. 169/04, Abbey National, que la notion de « gestion de fonds communs de placement » que vise l’article 13, B, sous d), point 6 de la sixième directive du 17 mai 1977, repris au point g) du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu et qu’elle doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. Il résulte également de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2013 aff. 275/11, GfBk portant sur les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières que « pour déterminer si les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une [société de de placement de capitaux] relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, il convient (…) de rechercher si le service de conseil en placement de valeurs mobilières fourni par un tiers présente un lien intrinsèque avec l’activité propre à une [société de placement de capitaux], en sorte qu’il a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’un fonds commun de placement ».
13. Eu égard à la nature des prestations réalisées par les sociétés SARP France et SARP Europe, et décrites aux points 9 et 10 de la présente décision, de telles prestations ne peuvent être regardées comme des prestations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, au sens des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que la rémunération versée par la société Financière de la Cité, en contrepartie des opérations réalisées par les sociétés SARP France et SARP Europe, n’entrait pas dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés SARP France et SARP Europe la somme que demande, devant le tribunal administratif, la société Financière de la Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients peut bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, lorsqu’elles s’effectuent dans les conditions mentionnées aux points 9 à 10.
Article 2 : Il est déclaré que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients ne peut bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Financière de la Cité, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal des activités économiques de Paris, à la société Financière de la Cité, à la société par actions simplifiée Services en assurance, réassurance et prévoyance et à la société SARP Europe.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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