Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, il ne présente pas une menace à l’ordre public et présente des garanties de représentation suffisantes.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas été informé de sa perspective de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays et de la possibilité de formuler des observations ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né en 1991, déclare être entré en France en octobre 2022. Il a été interpellé, le 27 février 2026, par les services de la police aux frontières de Nîmes puis placé en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux et usurpation d’identité. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet du Gard par Mme A… D…, sous-préfète du Vigan. Mme D… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, dans le cadre de son tour de permanence les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas que Mme D… n’était pas chargée d’assurer la permanence préfectorale le 28 février 2026, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise les textes applicables à la situation de M. C…, notamment, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet du Gard s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au retrait, le 27 février 2026, de son récépissé de travailleur temporaire en raison des infractions de faux, usage de faux et usurpation d’identité pour lesquelles il a été placé en garde à vue le même jour et au fait que le requérant est célibataire sans charge de famille. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’y justifie d’aucune attache familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, compte tenu en particulier des qualifications qu’il a acquises à la faveur de sa prise en charge en France. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale alors même qu’il réside sur le territoire depuis deux ans et justifie d’une volonté d’insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Gard s’est fondé sur 2° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les cas mentionnés aux 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code auquel renvoie le 3° de l’article L. 612-2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. C… s’est vu retirer son récépissé de travailleur temporaire en raison de l’utilisation de faux documents afin d’obtenir un titre de séjour. Si le requérant indique avoir fait confiance à une connaissance qui lui a dit pouvoir l’aider sans avoir conscience des conséquences, il ne conteste pas avoir produit de tels documents au soutien de sa demande de titre. Dès lors, M. C… doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet du Gard pouvait, pour ce seul motif, refuser à l’intéressé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Enfin, si M. C… soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, ces circonstances ne fondent pas la décision attaquée et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
12. En sixième lieu, M. C…, qui a été entendu par les services de police le 27 février 2026 dans le cadre de la procédure de retrait de son récépissé de travailleur temporaire, se borne à soutenir qu’il n’a pas été informé de sa perspective de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays et de la possibilité de formuler des observations, mais il ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ou du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En septième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique que M. C… est de nationalité ivoirienne et que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Le préfet du Gard, qui a mentionné dans son arrêté que M. C… est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’a pas été démontré qu’il ne dispose d’aucune attache hors de France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’illégalité en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Gard et à Me Laurence Aguilar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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