Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 déc. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de financer sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 28 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par un courrier du mardi 28 octobre 2025, le tribunal a adressé à M. A… une demande de maintien de la requête. Celui-ci, qui n’a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l’issue de ce délai. M. A… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du même code, s’être désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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