Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h11.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 6 novembre 199 à Mopti Sévaré (République du Mali), a sollicité l’asile le 21 janvier 2026. Par une décision du 21 janvier 2026 dont il demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
M. B… soutient être arrivé en France le 15 janvier 2026 par le port du Havre. Il présente à cet égard deux billets de train indiquant un trajet pour le 15 janvier 2026 du Havre à la gare d’Austerlitz puis de cette gare pour celle d’Orléans. Si l’Office fait valoir en défense qu’il ne peut être retenu une erreur de l’administration dès lors que le requérant a signé sans réserve le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui indique une entrée en France le 4 février 2025 en citant deux jugements à l’appui, force est de constater que ces deux jugements précisent explicitement qu’aucun document n’avaient été produit à l’appui du moyen dans chacune des affaires concernées. S’il est vrai que les billets de train sont insuffisants en eux-mêmes, ils peuvent en revanche constituer un commencement de preuve de contestation de la mention portée sur ledit compte-rendu d’entretien d’évaluation. Or, il ressort de ce compte-rendu qu’il a été établi avec l’aide d’un interprète en langue peule qui n’était pas présent puisqu’il n’a pas signé ce compte-rendu. L’Office ne produit pas, ce qu’il pouvait faire, le compte-rendu de l’audition au guichet unique qui aurait pu apporter plus d’éléments. Il n’est pas contesté en défense que les mois de décembre et de février sont proches d’un point de vue lexical en langue peule. Dans ces conditions, il existe un doute sérieux que la compréhension de la date d’entrée en France de M. B… avec l’interprète qui était par téléphone en sorte que ce dernier doit être considéré comme justifiant avoir déposé sa demande d’asile dans le dé lai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… à compter du 21 janvier 2026, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Kanté, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Kanté. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 janvier 2026 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kanté, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kanté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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