Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C… D…, représentée par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Figeac a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices liés à sa prise en charge médicale à compter du 13 mars 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de lui octroyer une provision d’un montant de 10 000 euros.
Elle soutient que sa prise en charge par le centre hospitalier de Figeac à compter du 13 mars 2022 à la suite d’une chute ayant entraîné une fracture de la cheville gauche lui a causé divers préjudices : des douleurs corporelles, un préjudice moral, des frais de santé, des pertes de gains professionnels, une impossibilité de conduire une voiture à boîte de vitesses manuelle, un préjudice sexuel et la nécessité d’adapter son quotidien à son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, d’ordonner une expertise et de rejeter la demande de provision.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn conclut à ce que ses droits soient réservés jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le centre hospitalier de Figeac, représenté par la SCP Me Daumas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Par un jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la requête n°2400124, présentée par Mme D…, a ordonné une expertise et fixé la mission de l’expert.
Par une décision du 6 février 2025, le docteur B… A… a été désigné en qualité d’expert.
Le 30 septembre 2025 et le 2 décembre 2025, le docteur B… A… a déposé au greffe un rapport d’expertise et un complément d’expertise.
Par une lettre du 8 décembre 2025, le tribunal a invité Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D… a été invitée, par un courrier du 8 décembre 2025 adressé à son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. La « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 10 décembre 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme D… qui est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme D… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au centre hospitalier de Figeac, à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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