Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que lors du dépôt de sa demande, le titre de séjour de son époux était en cours de validité et que le secrétariat de la commission de médiation ne lui a jamais réclamé son nouveau titre de séjour alors que son conjoint a procédé au renouvellement de sa carte de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952024007273 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la lettre présentée par Mme B…, enregistrée le 16 juin 2025 ;
- la demande de régularisation adressée par le tribunal par courrier du 30 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par Mme B…, ont été enregistrés au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2022 précité : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ;
3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; (…). ».
5. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé que le recours amiable de Mme B…, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, était irrecevable au motif qu’il était constaté qu’au moment de l’examen de son dossier, son époux n’était pas en possession d’un titre de séjour, le titre présenté étant périmé depuis le 20 février 2025. Toutefois Mme B… fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la demande de pièces complémentaires, ce que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas. Dès lors, la commission de médiation du Val-d’Oise ne pouvait pas déclarer le recours amiable de Mme B… irrecevable, sans s’assurer que Mme B… avait effectivement été mis à même de compléter son dossier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B… était titulaire d’un certificat de résidence valable du 21 février 2024 au 20 février 2025 et s’est vu délivrer un récépissé valable du 6 mars 2025 au 5 septembre 2025 dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Notification ·
- Application
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opcvm ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Exonérations ·
- Gestion ·
- Prestation ·
- Commercialisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Attribution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Échelon ·
- Administration ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.