Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2025 le transférant aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile et l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Oueslati, qui déclare que M. B, se désiste de l’instance et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui prend acte du désistement de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Le désistement d’instance de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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