Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2203722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal, saisi par Mme D B de conclusions présentées dans les requêtes nos 2203722 et 2204085 tendant à la condamnation de l’établissement public médico-social Belna à l’indemniser de ses préjudices en lien avec ses maladies professionnelles affectant ses épaules gauche et droite, a joint ces deux requêtes et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en orthopédie.
Par une décision du 17 juin 2024, le président du tribunal a désigné le docteur A C comme expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 14 juin 2024.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 4 novembre 2024.
Les parties n’ont pas produit de mémoire postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2025 liquidant et taxant les frais et honoraires du docteur C à la somme de 900 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Saulnier, représentant l’établissement public médico-social Belna.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ouvrière professionnelle qualifiée titulaire exerçant des fonctions de cuisinière au sein du site de Bel-Air de l’établissement public médico-social Belna, a vu ses pathologies aux épaules droite et gauche (tendinopathie sous scapulaire) reconnues imputables au service par des décisions du directeur de cet établissement des 31 mai 2018 s’agissant de l’épaule droite et 19 mars 2019 s’agissant de l’épaule gauche, respectivement à compter des 6 février 2015 et 30 novembre 2018. Par deux courriers des 4 avril et 10 mai 2022, elle a présenté des demandes tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec ses maladies professionnelles. Ses demandes indemnitaires préalables ont été rejetées par une décision du 7 juillet 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l’établissement public médico-social Belna à lui verser la somme totale de 25 942,50 euros en réparation de ses préjudices.
2. Par un jugement avant dire droit du 14 juin 2024, le tribunal, qui a joint les requêtes de Mme B, a retenu l’engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement public médico-social Belna en raison de la reconnaissance par cet employeur de l’imputabilité au service de ses pathologies et a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à un médecin spécialiste en orthopédie. Par une décision du 17 juin 2024, le président du tribunal a désigné le docteur A C, expert en chirurgie orthopédique et traumatologie, pour accomplir la mission définie par le jugement du 14 juin 2024. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 4 novembre 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la pathologie de Mme B à l’épaule droite :
En ce qui concerne la date de consolidation :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de Mme B doit être fixée au 21 octobre 2016 pour l’épaule droite.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec sa pathologie à l’épaule droite de 10 % du 6 février au 31 août 2015, de 25 % du 1er septembre au 14 octobre 2015, de 100 % le 15 octobre 2015, jour de sa prise en charge en chirurgie ambulatoire, de 50 % du 16 octobre au 30 novembre 2015, de 25 % du 1er décembre 2015 au 1er avril 2016 et de 10 % du 2 avril au 20 octobre 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 133 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la pathologie de l’épaule droite de Mme B lui a causé des phénomènes douloureux sur l’ensemble de la période considérée entre 2015 et la date de consolidation, en particulier lors de sa prise en charge rééducative, de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie et de l’immobilisation de son épaule. Les souffrances qu’elle a ainsi endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 2 500 euros.
S’agissant de la pathologie de Mme B à l’épaule gauche :
En ce qui concerne la date de consolidation :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de Mme B doit être fixée au 1er décembre 2020 pour l’épaule gauche.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec sa pathologie à l’épaule gauche de 25 % du 30 novembre 2018 au 16 janvier 2019, de 100 % le 17 janvier 2019, jour au cours duquel elle a bénéficié d’une chirurgie en ambulatoire, de 50 % du 18 janvier au 28 février 2019, de 25 % du 1er mars au 15 novembre 2019 et de 10 % du 16 novembre 2019 au 30 novembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 742 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la pathologie de l’épaule droite de Mme B lui a causé des douleurs sur l’ensemble de la période considérée entre 2018 et la date de consolidation, lesquelles étaient en particulier liées aux lésions initiales, à sa prise en charge chirurgicale et à l’immobilisation de son épaule. Les souffrances qu’elle a ainsi endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Quant à la fin de non-recevoir :
9. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
10. Contrairement à ce que soutient l’établissement public médico-social Belna, le principe énoncé au point précédent ne fait pas obstacle à ce que Mme B, qui a demandé la réparation du déficit fonctionnel permanent en lien avec sa pathologie à l’épaule gauche dans ses requêtes enregistrées les 20 juillet et 8 août 2022, soit recevable à porter le montant de l’indemnisation qu’elle sollicite au titre de ce même chef de préjudice de 7 000 à 12 000 euros dans ses mémoires en réplique enregistrés le 5 septembre 2023 dans les deux présentes instances.
Au fond :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B en lien avec sa pathologie à l’épaule gauche doit être évalué au taux de 6 % compte tenu d’une discrète limitation des mobilités de cette dernière laquelle n’est cependant pas dominante. Dans ces conditions et eu égard à l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 8 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public médico-social Belna doit seulement être condamné à verser à Mme B la somme totale de 18 375 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de laisser définitivement à la charge de l’établissement public médico-social Belna les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur C, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 15 janvier 2025 à la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public médico-social Belna la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.
15. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est la partie perdante dans aucune des instances, au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public médico-social Belna est condamné à verser à Mme B la somme de 18 375 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’établissement public médico-social Belna versera à Mme B, pour les deux instances, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont laissés à la charge de l’établissement public médico-social Belna.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’établissement public médico-social Belna.
Copie en sera adressée pour information au docteur A C.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203722, 2204085
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