Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2314329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la présidente de l’université Paris Cité lui a interdit l’accès à l’enceinte de l’université pour une durée de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la présidente de l’université Paris Cité a prolongé cette interdiction jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ;
3°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la présidente de l’Université Paris Cité a rejeté son recours gracieux contre ces deux arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté du 13 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 13 mars 2023 et la décision du 3 avril 2023 sont entachés d’une erreur de fait s’agissant de l’existence de poursuites disciplinaires à son encontre ;
- les décisions attaquées sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2025 et le 17 juillet 2025, le président de l’université Paris Cité conclut, à titre principal, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l’interdiction d’accès aux locaux a été abrogée ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, avocat de M. C…,
- et les observations de Mme B…, représentant la présidente de l’Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique de recherche et de formation principal de deuxième classe, était affecté, à la date des décisions attaquées, au sein du service de communication de l’unité de recherche et de formation (UFR) Droit, économie, gestion de l’Université Paris-Cité, en tant que chargé de production vidéo. Par un arrêté du 13 février 2023, la présidente de l’université lui a interdit l’accès aux locaux de l’établissement pour une durée de trente jours sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. Par un arrêté du 13 mars 2023, elle a prolongé cette interdiction jusqu’à l’achèvement des poursuites disciplinaires engagées à son encontre. Par une décision du 3 avril 2023, elle a rejeté le recours gracieux formé par M. C… contre ces deux arrêtés. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 2023, la présidente de l’Université Paris-Cité a abrogé l’arrêté du 13 mars 2023 portant prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux prise à l’encontre de M. C…. Toutefois, d’une part, cet arrêté a reçu exécution dès lors que M. C… n’a pas pu accéder aux locaux de l’université pendant la durée de cette interdiction. D’autre part, la présidente de l’Université Paris-Cité n’établit pas ni même n’allègue avoir abrogé l’arrêté du 13 février 2023 par lequel elle a prononcé la mesure initiale d’interdiction d’accès aux locaux. Par suite, le présent litige n’a pas perdu son objet en cours d’instance. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éduction : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie (…). » Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université sur le fondement des dispositions précitées doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement.
Pour interdire à M. C… l’accès aux locaux de l’université puis prolonger cette interdiction, la présidente de l’Université Paris Cité s’est fondée sur la circonstance qu’il était suspecté du vol d’un fauteuil dans un des locaux de l’établissement et qu’il s’était rendu coupable de comportements agressifs et violents à l’encontre de sa hiérarchie ainsi que d’agissements harcelants envers ses collègues. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 2023, l’intéressé s’est saisi d’un fauteuil entreposé avec d’autres fauteuils dans une pièce des locaux en raison de travaux. Il soutient l’avoir emprunté pour l’essayer en vue de la commande d’un nouveau fauteuil pour son propre usage et il est constant qu’il l’a rendu quatre jours plus tard, après le signalement de sa disparition. A supposer même que le requérant ait entendu subtiliser ce fauteuil, cette circonstance n’est pas susceptible de caractériser un désordre ou une menace de désordre au sein de l’établissement au sens des dispositions citées au point 2, le requérant n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire à la suite de ce vol supposé, y compris à la date du deuxième arrêté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de témoignages de collègues recueillis postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 13 mars 2023, qu’une altercation verbale aurait éclaté entre le requérant et sa supérieure hiérarchique la veille de l’édiction de cet arrêté et que le requérant aurait manifesté une attitude querelleuse par le passé avec d’autres collègues. Toutefois, ces témoignages, dont certains relatent des faits anciens ou font état de propos rapportés, ne font état que d’incidents de faible gravité. Dès lors, les agissements imputés au requérant, même à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de caractériser un désordre ou une menace de désordre au sein de l’établissement au sens des dispositions citées au point 2, le requérant n’ayant pas non plus fait l’objet de poursuites disciplinaires s’agissant de ces agissements supposés. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en lui interdisant d’accéder aux locaux de l’université, la présidente de l’Université Paris Cité a pris une mesure disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 février 2023 et du 13 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 3 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2023 par lequel la présidente de l’Université Paris-Cité a interdit à M. C… l’accès aux locaux de l’université, l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel elle a prolongé cette interdiction et la décision du 3 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
S. Aubert
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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