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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2304772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 25 mars 2024, 27 mai 2024, 9 septembre 2024, 18 mars 2025, M. G….. C….. et Mme F….. B….., représentés par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant à délivré à M. et Mme C… un permis en vue de démolir un bâtiment sur la parcelle cadastrée section CD n° 43, située sur le territoire de la commune de Fouesnant, et de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 211,38 m² et une piscine, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 13 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 valant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ; notamment, ils ont intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat au projet litigieux ;
le permis de construire initial du 18 août 2021 :
méconnaît l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, l’avis conforme du préfet étant entaché d’un vice de procédure et n’ayant pas été suivi dans ses réserves ;
méconnaît l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, la note architecturale n’ayant pas été présentée par un architecte inscrit au tableau de l’ordre ;
est illégal, par voie d’exception de l’illégalité du plan de prévention des risques littoraux de l’Est-Odet s’agissant du classement de la parcelle d’assiette de la construction litigieuse en zone bleue ;
méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques littoraux de l’Est- Odet relatives à l’implantation de piscine en zone bleue ;
méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire modificatif du 26 janvier 2024 ;
méconnaît l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
est illégal, par voie d’exception de l’illégalité du plan de prévention des risques littoraux de l’Est-Odet ;
méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques littoraux de l’Est- Odet relatives à l’implantation de piscine en zone bleue ;
méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par cinq mémoires, enregistré le 26 octobre 2023, 28 février 2024, 2 mai 2024, 4 novembre 2024, 25 mars 2025 M. et Mme D… et G… C…, représentés par la SELARL Ares, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, notamment au regard des permis de construire modificatifs des 26 janvier 2024 et 25 janvier 2025.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024, 2 octobre 2024 et 1er avril 2025, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Grondin,
les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
et les observations de Me Nadan, de la SELARL Valadou-Josselin & Associés, représentant M. C….. et Mme B….., de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant, et de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 17 mai 2021, M. et Mme C… ont obtenu d’un permis en vue d’aménager deux lots libres sur la parcelle cadastrée section CD n° 43, située dans le territoire de la commune de Fouesnant. Par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022 enregistré
sous le n° 2105786, l’arrêté du 17 mai 2021 a été annulé en tant, premièrement, que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de planche maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’urbanisme, deuxièmement, que l’arrêté du 17 mai 20121 autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et, enfin, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le tribunal a par ailleurs laissé un délai de trois mois aux bénéficiaires du permis d’aménager annulé pour en solliciter la régularisation. Le recours de M. D….. et Mme B….. dirigé contre le permis d’aménager modificatif du 6 avril 2023, sollicité par M. et Mme C… dans le cadre de l’exécution du jugement n° 2105786, a été rejeté par un jugement n° 2304772 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes. Par un arrêt nos 22NT04053, 22NT04122 et 22NT04124 du 3 décembre 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la commune de Fouesnant et M. et Mme C… ne sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’en tant qu’il décide d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et le rejet du recours gracieux formé par M. D….. et Mme B….., au motif que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du titre II du règlement du PPRL Est Odet en ce qui concerne la voie de desserte interne du projet pour sa partie située en zone rouge de ce PPRL. En revanche, la cour a jugé que les deux autres vices retenus par le jugement du tribunal, tirés d’une part de ce que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de plancher maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que l’arrêté du 17 mai 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de la hauteur et de l’étendue du remblaiement autorisé, sont de nature à fonder l’annulation partielle de cet arrêté et sont régularisables au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Enfin, la cour a rejeté les conclusions dirigées contre le permis d’aménager modificatif du 6 avril 2023.
Le 7 mars 2022, M. et Mme C… ont déposé une demande de permis en vue de démolir un bâtiment sur la parcelle cadastrée section CD n° 43, et de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 211,38 m² et une piscine. Par un arrêté du 18 août 2021, le maire de la commune de Fouesnant à délivré ce permis de construire, et des permis de construire modificatifs ont été accordés les 26 janvier 2024 et 15 mars 2025.
Par la présente requête, M. D….. et Mme B….. demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire initial du 18 août 2021, la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 octobre 2022 dirigé à l’encontre de ce permis de construire, et le permis de construire modificatif du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol, qui était méconnue par le permis initial, a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont bénéficié d’un premier permis modificatif par un arrêté du 26 janvier 2024 portant sur la modification de l’implantation de la construction par rapport à la limite séparative est, sur la modification du volume de la maison et sur la diminution de la surface du patio central. Par un arrêté du 15 mars 2025, ils ont bénéficié d’un second permis de construire modificatif portant sur la suppression d’une partie de la terrasse et de la piscine, sur la modification de la terrasse restante désormais construite sur pilotis, et sur la modification de la pente du terrain du garage vers la voirie.
En ce qui concerne le permis de construire initial du 18 août 2021 :
S’agissant de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
Le plan local d’urbanisme de la commune de Fouesnant, approuvé par une délibération du conseil municipal du 26 février 2018, a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2020. Par conséquent, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Fouesnant était tenu, avant de prendre l’arrêté de refus de permis de construire contesté, de recueillir l’avis conforme du préfet. En l’espèce, l’avis favorable avec réserves du préfet a été délivré le 23 mars 2022.
D’une part, les requérants soutiennent que l’avis conforme du préfet n’a pas été respecté dès lors qu’il est assorti une réserve relative à la piscine non couverte qui n’a pas été reprise par l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de piscine a été supprimé à la suite de la délivrance du permis modificatif n° 2 du 15 mars 2025. Dans ces conditions, ce vice régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire initial.
D’autre part, les requérants soutiennent que la demande de permis de construire a été complétée et modifiée le 25 juin 2022, soit après l’avis conforme du préfet du 23 mars 2022, et, partant, qu’un nouvel avis était nécessaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les modifications du 25 juin 2022 portent sur des points mineurs relatifs à l’implantation du garage en limite de propriété et au chemin d’accès mis en vert, et sont sans lien avec les réserves de l’avis favorable qui concernent le premier niveau de plancher, la piscine non couverte, et les clôtures. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de recueillir un nouvel avis du préfet. Par ailleurs et surtout, le préfet a rendu deux nouveaux avis sur le projet litigieux à l’occasion de l’instruction des deux demandes de permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du recours à un architecte :
Aux termes l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». L’article R. 431-1 du même code dispose que :
« Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Enfin,
l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme précise que le seuil à partir duquel l’obligation de recourir à un architecte s’impose pour l’établissement du projet architectural est de 150 m² de surface de plancher.
Il est constant que le projet litigieux prévoit la création de 211,38 m² de surface de plancher, et se trouve ainsi assujetti à l’obligation de recourir à un architecte inscrit à l’ordre des architectes pour la constitution du dossier architectural. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet architectural a été établi par SARL d’architecture MJL Architecture, laquelle est inscrite au tableau de l’ordre des architectes depuis le 26 septembre 2008 et dontE…. E… est le gérant. Dans ces conditions, la seule circonstance que le formulaire Cerfa de la demande renseigneE…. E… en qualité d’architecte alors qu’il n’est pas directement inscrit auprès de l’ordre est sans incidence sur le respect des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet n’a pas été présenté par un architecte inscrit au tableau de l’ordre doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques
littoraux et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Quant au cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent, et pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
D’autre part, l’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose que : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (…) ». L’article L. 562-4 du même code dispose que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, dont le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) est un cas particulier, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’aménager est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
La commune de Fouesnant est couverte par le PPRL Est Odet approuvé le 12 juillet 2016 par le préfet du Finistère. Aux termes du chapitre 4 relatif aux « dispositions applicables en zonage réglementaire rouge (Zones hors centre urbain dense délimité) » du titre II du PPRL :
« (…) Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits : / – toutes les constructions, installations, ouvrages, aménagements nouveaux, la création et l’extension de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisir et des aires d’accueil et camping-cars, à l’exception des cas prévus à l’article 2 suivant. / Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / Sont autorisés : / (…) e. les extensions des constructions existantes et les dépendances : / (…) e2 – les dépendances non liées à une activité professionnelle / Les dépendances telles que : garage, carport, préau, abri de jardin, local à vélo…, dans la limite de 25 m² d’emprise au sol – utilisable une seule fois – à la date d’approbation du PPRL, sous réserve qu’elle soit construite sur la même parcelle que le bâti principal ou sur une parcelle contiguë de la même unité foncière. / (…) o. les affouillements et exhaussements liés à un projet autorisé au titre du présent article. / (…) r. l’édification de clôtures, sous réserve de ne pas nuire à l’écoulement de l’eau nonobstant les règles d’urbanisme applicables ». Aux termes du chapitre 6 relatif aux « dispositions applicables en zone réglementaire bleue (zone urbaine et zone naturelle à aléa faible à horizon 2100) » du titre II du PPRL : « (…) Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits : / – toutes les constructions, installations, ouvrages, aménagements nouveaux, la création et l’extension de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisir et des aires d’accueil et camping-cars, à l’exception des cas prévus à l’article 2 suivant. / Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à prescriptions particulières / Sont autorisés : / a. les constructions nouvelles, à l’exception des établissements sensibles et des établissements stratégiques indispensables à la gestion de crise, à condition que le premier niveau de plancher soit situé à la cote N2100 augmentée de 0,20 m d’incertitudes liées au bâti. (…) / q. les affouillements et exhaussements liés à un projet autorisé au titre du présent article (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est compris dans sa totalité dans deux zones, rouge et bleue, identifiées au PPRL Est Odet comme présentant des risques prévisibles d’inondation par submersion marine et recul du trait de côte, la construction autorisée n’étant située qu’en zone bleue. Contrairement à ce que l’association requérante allègue, les règles propres à chaque zone s’appliquent sur la partie du projet dans
chacune de ces zones. A ce titre, il résulte des dispositions de l’article 1er du chapitre 6 du titre II de ce PPRL qu’en zone bleue le principe est celui de l’interdiction de toute construction, notamment de logement, et que par exception les constructions nouvelles autorisées en application de l’article 2 doivent notamment respecter des normes de hauteur de leur premier niveau de plancher. Tous les terrains immédiatement voisins du terrain d’assiette de ce projet sont également, en totalité ou partiellement pour l’un d’entre eux, classés pour les mêmes motifs en zone rouge et bleue au PPRL Est Odet. Il résulte également de la « carte des cotes d’eau pour l’aléa à échéance 100 ans (avec prise en compte de l’état des ouvrages) », annexée à l’arrêté préfectoral approuvant le PPRL Est Odet, que la parcelle d’assiette du projet, ainsi que toutes les parcelles limitrophes, seront recouvertes, dans cette hypothèse, par les eaux avec une cote à 4,63 m A……
Quant à l’illégalité du permis litigieux, par voie d’exception de l’illégalité du PPRL :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme :
« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause (…) ».
Il résulte de cet article et des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l’initiative de l’Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d’urbanisme qu’elles sollicitent. Par suite, les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme, et peuvent être invoqués par voie d’exception pour solliciter l’annulation d’un permis de construire.
Les requérants soutiennent que la parcelle d’assiette du projet a été identifiée, dans le cadre de la cartographie arrêtée en février 2016, comme intégralement située en zone rouge, et que l’évolution de cette cartographie en zone bleue n’est pas justifiée, et ne tient pas compte des risques de rupture du cordon dunaire situé en amont. Toutefois, une note annexe à la note de présentation du PPRL indique que le zonage initialement proposé a évolué à la suite de l’enquête publique qui s’est tenue du 25 avril au 31 mai, et explicite la méthodologie conduisant à faire passer certaines zones initialement classées rouge en zones bleues. De même, si le terrain d’assiette du projet est effectivement situé à l’arrière d’un système de protection, soit le cordon dunaire, la note de présentation du PPRL indique bien que la faillibilité des cordons dunaires a été prise en compte, selon une méthodologie décrite dans le rapport de présentation, après analyse de différents scénarii catastrophe. Il en résulte que les parcelles situées au sud du terrain d’assiette sont classées en zone rouge et en zone rouge hachurée noir, correspondant à la bande de précaution de 150 m résultant de la présence d’un ouvrage de protection, et que s’agissant du cordon dunaire, « le niveau de vulnérabilité reste relativement faible au regard du caractère relativement naturel de ce territoire » compte tenu notamment de l’enrochement des dunes. Pour remettre en cause cette appréciation, les requérants se bornent à contester la pertinence de la méthode d’analyse retenue par tronçon au détriment d’une analyse de l’intégralité, mais sans rien établir. Par suite, le classement du terrain d’assiette de la construction litigieuse en zone bleue du PPRL n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la méconnaissance du PPRL :
Si les requérants se prévalent de ce que le projet méconnaît les dispositions du PPRL relatives aux constructions autorisées en zone bleue s’agissant de la piscine, le projet de
piscine a été supprimé à la suite de la délivrance du permis modificatif n° 2 du 15 mars 2025 ainsi qu’il a été dit au point 8. Dans ces conditions, ce vice régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire initial.
Quant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Si les requérants soutiennent que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques de submersion, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le classement en zone bleue n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. S’ils se prévalent plus précisément de l’accroissement du risque de submersion auquel le projet litigieux va exposer les propriétés voisines du fait de l’implantation d’une construction artificialisant le sol à un niveau altimétrique largement rehaussé par rapport au niveau du terrain naturel, reportant les eaux vers les parcelles voisines, il ressort toutefois des pièces du dossier que le remblai initialement prévu, qui portait sur un important exhaussement des ¾ du terrain d’assiette du projet, a été supprimé au niveau de la terrasse et de la piscine par le permis de construire modificatif n° 2 du 15 mars 2025, et que la superficie de la terrasse a été réduite, la partie restante devant être réalisée sur pilotis. En conséquence, n’est plus non plus prévue la réalisation du mur de soutènement situé au sud de la piscine et traversant la propriété d’est en ouest. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des constructions voisines sont édifiées à une hauteur variant de 4 à 5 mètres du terrain naturel, du même ordre que celle du projet autorisé qui est de 4,63 m A….. correspondant à la hauteur minimale autorisée en zone bleue. Dans ces conditions, en l’absence de modification sensible de la pente du terrain existant, l’exhaussement prévu par le projet ne devrait pas modifier substantiellement l’écoulement des eaux et/ou la vitesse d’écoulement des eaux sur les propriétés, déjà surélevées, situées à l’est du terrain d’assiette. Le risque invoqué n’est ainsi pas caractérisé. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 17, s’agissant du cordon dunaire, « le niveau de vulnérabilité reste relativement faible au regard du caractère relativement naturel de ce territoire » compte tenu notamment de l’enrochement des dunes.
Par suite, le maire de la commune de Fouesnant a pu légalement délivrer le permis de construire litigieux, sans l’assortir de prescription et sans méconnaître les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
Si les requérants soutiennent que la façade ouest du projet, d’une hauteur de 6,80 mètres à l’égout, n’est pas implantée en limite séparative et est éloignée de celle-ci d’une distance inférieure à la moitié de sa hauteur, il est constant que le permis modificatif n° 1 du 26 janvier 2024 porte notamment sur une modification de l’implantation de cette façade, laquelle est désormais éloignée au minimum de 3,65 mètres de la limite séparative. Dans ces conditions, ce vice régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire initial.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 25 que l’ensemble des moyens dirigés
contre le permis de construire initial du 18 août 2022 doivent être écartés.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 26 janvier 2024 :
S’agissant du dossier de demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles
R. 431-5 à R. 431-12 (…). Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (…) ».
Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le dossier de demande est entaché d’insuffisances au regard de la piscine couverte dès lors qu’il ne précise pas les matériaux et les couleurs retenus, que le formulaire Cerfa ne fait pas état de cette modification, que la notice ne comporte aucune description de cet aspect du projet, et qu’il n’y a aucun plan ou visuel d’insertion produit. Toutefois, il est constant que le permis modificatif n° 2 du 15 mars 2025 porte notamment sur la suppression de cette piscine. Dans ces conditions, ce vice régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire initial.
S’agissant de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
Si les requérants soutiennent que le préfet n’a pu rendre son avis conforme sur le projet litigieux en toute connaissance de cause au motif que les pièces de la demande sont silencieuses sur la couverture de la piscine, la construction de cette piscine a été abandonnée à l’issue de la délivrance du permis de construire modificatif n° 2 du 15 mars 2025. Dans ces conditions, ce vice a en tout état de cause été régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire modificatif n° 1.
S’agissant de la méconnaissance du PPRL de l’Est-Odet :
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du classement du terrain d’assiette de la construction litigieuse en zone bleue par le PPRL de l’Est-Odet, et de ce que
le projet méconnaît les dispositions du PPRL relative aux constructions autorisées en zone bleue s’agissant de la piscine doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 16 et 17.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :
Si les requérants soutiennent que la façade nord du projet, d’une hauteur de 6,80 mètres à l’égout, n’est pas implantée en limite séparative et est éloignée de celle-ci d’une distance inférieure à la moitié de sa hauteur, il est constant que le permis modificatif n° 2 du 15 mars 2025 portant notamment sur une modification de l’implantation de cette façade, laquelle est désormais éloignée au minimum de 4 mètres de la limite séparative, ainsi que cela ressort du plan de masse. Dans ces conditions, ce vice régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire modificatif n° 1.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les requérants soutiennent que faute de toute information sur les caractéristiques de la couverture projetée pour la piscine, ses matériaux et ses couleurs, l’autorité administrative n’était pas en mesure d’apprécier l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement, et aurait nécessairement dû opposer un refus à demande de permis de construire modificatif. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, le projet de construction de la piscine a été abandonné à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif n° 2 du 15 mars 2025. Dans ces conditions, ce vice a en tout état de cause été régularisé ne peut plus être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre le permis de construire modificatif n° 1
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 23.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 36 que l’ensemble des moyens dirigés
contre le permis de construire modificatif n° 1 du 26 janvier 2025 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à solliciter l’annulation ni de l’arrêté de permis de construire initial du 18 août 2022, ni de l’arrêté de permis de construire modificatif n° 1 du 26 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicité par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fouesnant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants, partie perdante dans la présente instance, les sommes sollicitées par M. et Mme C… et par la commune de Fouesnant au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C….. et Mme B….. est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G….. C….. et Mme F….. B….., à M. et Mme D… et G… C… et à la commune de Fouesnant.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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