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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2416003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Marie-Paule de Clerck, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du C national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a délégué à M. Romnicianu, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le C d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par la délégation, a pris la décision attaquée. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Cette décision, prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité privée de sécurité, ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, dès lors que le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé est, en l’état de l’instruction, inconnu, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision contestée ayant été signée à Paris par le préfet, directeur du C national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Paris 9ème, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 03 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. Romnicianu
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