Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2510082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le signataire de la décision litigieuse ne peut pas être, pour l’ensemble des 23 décisions portant obligation de quitter le territoire français, l’auteur réel de l’arrêté contesté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, préalable, complet et impartial de sa situation particulière ;
— le préfet de police qui s’est estimé lié par la décision du conseil départemental a commis une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2020 ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions alors qu’il bénéficie d’une présomption de minorité ; le préfet de police a renversé la charge de la preuve, en remettant en cause sa date de naissance ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle a méconnu l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le Juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en raison de son état de santé le collège des médecins de l’OFII aurait dû être saisi et il aurait dû être protégé contre l’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des observations ont été produites par la Défenseure des droits, en application de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Bingham, avocat de M. B,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Une note en délibéré a été produite pour M. B, enregistrée le 12 juin 2025.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de police, enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, indiquant être né le 4 octobre 2008, en République de Guinée, a fait l’objet le 28 octobre 2024 d’un refus de prise en charge par le département de Paris au motif que son entretien d’évaluation ne permettait pas de conclure à sa minorité et à son isolement. M. B a formé un recours à l’encontre de cette décision et est convoqué le 15 novembre 2024 devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration de ce délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été signé par M. D E, adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Contrairement à ce que soutient le requérant, son auteur peut ainsi être identifié. Par suite, la décision attaquée répond aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code précité et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté, sans que M. B puisse utilement soutenir que le signataire de la décision litigieuse ne peut pas être l’auteur réel de l’arrêté contesté.
5. Par ailleurs, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
7. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier, le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances de fait au vu desquelles la mesure a été prise à savoir que le requérant est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B, arrêté pris après audition de l’intéressé le 18 mars 2025 qui a pu ainsi donner des éléments sur sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant qui indique de façon générale que « le nombre important de décisions édictées dans un court laps de temps rend matériellement impossible qu’un seul agent préfectoral ait pu prendre connaissance et examiner sérieusement la situation de chacun des 23 jeunes concernés », n’établit pas que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux, préalable, complet et impartial de sa situation particulière. Ce moyen doit également être écarté.
9. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de police s’étant livré à un examen particulier de sa situation, M. B n’établit pas que le préfet se serait estimé lié par la décision du département refusant sa prise en charge en qualité de mineur isolé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B dressé le 18 mars 2025, que l’intéressé a été entendu, assisté d’un avocat, par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. "
13. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
15. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 28 octobre 2024 par le département de Paris au motif que son entretien d’évaluation ne permettait pas de conclure à sa minorité et à son isolement. Le préfet de police qui s’est fondé, notamment, sur les résultats de cette évaluation ainsi que sur la circonstance que le requérant était dépourvu de tout document d’identité, l’a considéré comme étant majeur et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve concernant sa minorité, la protection édictée à l’article L. 611-3 du code précité ne fait pas obstacle, ainsi qu’il vient d’être dit au point 13 du jugement, à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la minorité au regard des éléments recueillis. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
17. Par ailleurs, au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur, M. B se borne à produire une copie certifiée conforme à l’original, de l’extrait de son acte de naissance du 4 octobre 2008, établie le 4 avril 2022 à N’Zérékoré en Guinée. Toutefois, l’acte de naissance ainsi produit en copie n’indique pas le nom du père mais seulement son prénom, ne précise pas l’heure de naissance de l’enfant et ne comporte que des signatures illisibles de l’officier d’état civil et du déclarant. Par ailleurs, pour refuser sa prise en charge en qualité de mineur, le département de Paris a relevé que ses propos sur son quotidien dans son pays d’origine sont insuffisamment précis pour permettre de les rattacher à l’âge déclaré, que ses propos concernant sa famille ne comportent pas de repères temporels, qu’il ne parvient pas à se situer par rapport aux évènements survenus dans son pays d’origine et qu’il a fait preuve d’un fort degré d’autonomie dans son parcours. Ainsi, M. B qui ne produit aucun document d’identité suffisamment probant de nature à corroborer sa date de naissance alléguée au 4 octobre 2008, ne peut se prévaloir d’une présomption de minorité, dès lors qu’une telle présomption résulte, s’agissant d’une personne née en dehors du territoire français, d’un acte d’état civil établi par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et attestant de cette minorité, conformément aux dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Si M. B se prévaut également d’une présomption de minorité dont bénéficierait toute personne en attendant qu’il soit statué sur son âge par l’autorité judiciaire, une telle présomption ne résulte d’aucun texte, y compris des dispositions de l’article 388 du code civil ou des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’aucun autre principe. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’en mentionnant qu’il était né le 27 octobre 2006, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il est né le 4 octobre 2008. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de police pouvant valablement retenir qu’il était majeur à la date de la décision attaquée et prononcer de ce fait une obligation de quitter le territoire français, la circonstance, à la supposer établie, que la date de naissance mentionnée sur cette décision au 27 octobre 2006 soit erronée est sans incidence sur sa légalité.
19. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
20. M. B soutient qu’il est suivi à l’hôpital Saint Anne à Paris et produit un certificat médical du 27 mai 2025 qui prévoit une poursuite des soins psychiatriques et indique qu’il est suivi depuis février 2025 pour divers symptômes. Toutefois, les documents médicaux ainsi produits, insuffisamment circonstanciés, n’établissent pas que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Guinée et qu’en l’absence de ce traitement, il encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écarté.
21. En quatrième lieu, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 411-1 dispose que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. / () ».
22. M. B fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au 18 mars 2025 dès lors que la protection instituée par l’article L. 611-3 du code précité qui prévoit qu’un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être prorogée de deux mois suivant la date du dix-huitième anniversaire de l’étranger qui ne peut pas obtenir de plein droit un titre de séjour.
23. Toutefois, M. B qui ne produit aucun élément probant justifiant qu’il est entré mineur en France et permettant de déterminer la date de son dix-huitième anniversaire, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 411-1 et R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
25. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France à l’été 2024 est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément d’intégration sur le territoire français et s’il fait état de ce qu’il est suivi médicalement en France, il ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police, à Me Bingham et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, vice-présidente,
Mme C, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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