Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2025 sous le n° 2503410, Mme A… D…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2025 sous le n° 2503412, M. E…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… et Mme D… ont été respectivement admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 mai et du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… et M. E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 18 mai 1995 et le 13 janvier 1985, sont entrés régulièrement en France le 20 septembre 2019, munis de passeports biométriques les dispensant de visas de court séjour. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées le 26 décembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs recours ont fait l’objet de décisions de non-lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juin 2021. Leurs demandes de réexamen ont été examinées et rejetées par l’OFPRA le 20 janvier 2021 et par la CNDA le 15 juin 2021. Les requérants ont chacun fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le 8 février 2021. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs recours contre ces arrêtés. Les requérants ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 18 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D… et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503410 et n° 2503412, déposées par Mme D… et M. B…, concernent les membres d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1. Elles font état des éléments de la situation des intéressés, tels que leurs liens personnels et familiaux en France, le rejet de leurs demandes l’asile et la circonstance qu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 8 février 2021. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. Il en résulte que ces décisions sont motivées. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de leurs insuffisances de motivation manquent en fait.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme D… et M. B…, qui sont arrivés en France le 20 septembre 2019, se prévalent de leur durée de présence en France et de la présence sur le territoire de leurs deux filles mineures, dont l’une née en France en novembre 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la famille a été définitivement déboutée du droit d’asile et se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire en 2021. La seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés en grande section et en cours préparatoire ne leur confère aucun droit particulier au séjour. Mme D… justifie d’une insertion sociale à l’occasion d’activités professionnelles depuis avril 2023 mais celles-ci ne le sont que pour des contrats de courte durée à temps partiel. Si M. B… justifie de ses efforts d’intégration par ses activités d’instructeur-bénévole au sein de l’association Centre Angevin Karate-Do, notamment en qualité de salarié à temps partiel depuis décembre 2022, il n’établit pas avoir des liens privés suffisamment intenses, durables et stables en France. En outre, Mme D… et M. B… ne sont pas dépourvus de toute attache en Géorgie où ils ont vécu la majorité de leur vie. Malgré les efforts d’insertion notables des deux requérants, un soutien important justifié par des attestations, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier évoqués, les décisions attaquées ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent par suite être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les requérants se prévalent de leur durée de présence sur le territoire français et de leurs insertions socio-professionnelles. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachées d’illégalités, les moyens tirés de ces illégalités soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 6 du présent jugement.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, les moyens tirés de ces illégalités soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, les moyens tirés de ces illégalités soulevés à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… et de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme D… et M. B… sont rejetés.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, M. E… et au préfet de Maine-et-Loire
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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