Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2306982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306982 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 28 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Monemprunt.com, représentée par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine lui a enjoint de supprimer la clause 7.2 du mandat de recherche de capitaux qu’elle propose à sa clientèle ;
2°) à toutes fins utiles de lui décerner acte de ce qu’elle accepte de modifier la clause par la version communiquée à la direction départementale de la protection des populations par le courrier du 28 juillet 2023.
Elle soutient que :
- la clause en litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 519-6 du code monétaire et financier ; les dispositions de cet article vise la contrepartie financière liée à l’obtention du prêt ou au déblocage des fonds et pose une règle de bonne conduite dans la facturation des prestations de l’intermédiaire ; la clause en litige ne lui permet pas de percevoir sa rémunération par avance, la somme visée par cette clause étant une indemnité perçue lorsque le client rompt les relations contractuelles entre lui et le courtier-IOBSP de façon discrétionnaire et alors même qu’un ou plusieurs accords de financement conformes à l’objet du mandat ont été transmis ; la situation visée n’est pas identique à celle à l’origine de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2012, mais correspond à celle dans laquelle le mandant a commis une faute contractuelle à l’encontre de son mandataire, illustrée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2015 n° 12/01400 ; la clause en litige est donc légale ;
- elle avait soumis une autre rédaction de cette clause à l’administration, qui a toutefois maintenu sa position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Monemprunt.com n’est pas fondé, la clause en litige, que ce soit dans la rédaction adoptée ou dans la rédaction proposée par la société requérante, étant prohibée par les dispositions de l’article L. 519-6 du code monétaire et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Monemprunt.com, courtière en opération de banque, crédit et assurances, exerce une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. Elle est, par suite, soumise aux dispositions des articles L. 519-1 à L. 519-17 de ce code, constituant le chapitre IX du titre Ier du livre V de sa partie législative. Elle a fait l’objet, en mai 2023, d’un contrôle du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine. À l’issue de ce contrôle, l’administration lui a adressé, le 8 juin 2023, un procès-verbal de constatations ainsi qu’un courrier l’informant de son intention de lui enjoindre de supprimer la clause 7.2 de son mandat de recherche de capitaux au motif qu’il ne serait pas compatible avec l’article L. 519-6 du code monétaire et financier, et l’invitant à présenter des observations sur cette mesure dans un délai de quinze jours. La SAS Monemprunt.com a présenté des observations le 21 juin 2023. Mais, par une décision du 27 juin 2023, le directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a décidé, en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation, d’enjoindre à la SAS Monemprunt.com de supprimer, dans un délai de deux mois, la clause 7.2 de son mandat de recherche de capitaux pour le motif indiqué dans le courrier du 8 juin 2023. Par un courrier du 28 juillet 2023, la SAS Monemprunt.com a proposé à l’administration une nouvelle rédaction de la clause 7.2 que l’administration a écartée dans un courrier du 9 août 2023. Le 24 août 2023, la société a formé un recours administratif auprès du directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, lequel a été rejeté implicitement deux mois après sa réception. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Monemprunt.com conteste l’incompatibilité de la clause litigieuse avec l’article L. 519-6 du code monétaire et financier, en faisant valoir que la situation couverte par cette clause n’entre pas dans les prévisions de cet article et, pour ce motif, demande l’annulation de la décision d’injonction du 27 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ».
3. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
4. Aux termes de l’article L. 519-6 du code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. / Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent. / Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les stipulations régissant les relations entre l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et son client comprennent une clause pénale au sens des dispositions précitées de l’article 1231-5 du code civil.
5. Il ressort des pièces du dossier que la clause 7.2, intitulée « indemnités des frais de courtage », du mandat de recherche de capitaux que la SAS Monemprunt.com proposait à ses clients en juin 2023 était libellée comme suit : « Si, après vous avoir transmis un ou plusieurs accords de financement conformes à l’objet du Mandat, vous décidiez de ne pas poursuivre avec nous, vous seriez redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 50% de la rémunération qui aurait été due en application de l’article 5. ».
6. Cette clause n’a pas pour objet de permettre à la SAS Monemprunt.com de percevoir une somme en contrepartie de l’exécution de sa mission d’intermédiaire, mais de prévoir une indemnisation en cas de rupture unilatérale du mandat par le mandant, faisant obstacle à la conclusion du prêt et au versement effectif des fonds pouvant lui être prêtés, alors que le mandataire a rempli son office. Cette clause constitue dès lors une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, laquelle n’est pas prohibée par les dispositions de l’article L. 519-6 du code monétaire et financier. Par suite, la SAS Monemprunt.com est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 lui enjoignant de supprimer cette clause de son mandat de recherche de capitaux.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a enjoint à la SAS Monemprunt.com de supprimer la clause 7.2 de son mandat de recherche de capitaux est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Monemprunt.com et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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