Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Felenbok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de le convoquer en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre enregistrée le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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