Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Salin, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Salin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1985, est irrégulièrement entré en France le 8 décembre 2018 et a présenté, le 8 janvier 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars suivant. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2019 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 16 septembre de la même année. M. A…, qui a fait l’objet, le 13 septembre 2023, d’une nouvelle mesure d’éloignement, a, le 29 février 2024, déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté du 2 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-13 du même code précise que : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
En application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a désigné les médecins susceptibles de composer le collège chargé d’émettre un avis sur les demandes présentées sur le fondement de ces dispositions. Cette décision, publiée sur le site internet de l’Office, mentionne les noms des médecins ayant siégé pour rendre l’avis du 13 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Dès lors, le moyen tiré de ce que le collège de médecins ne se serait pas prononcé sur la base d’un tel rapport manque en fait. Enfin, le collège de médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées est subordonnée à la réunion cumulative, d’une part, d’une condition tenant à la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et, d’autre part, d’une condition tenant à l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dès lors que la première de ces conditions n’est pas remplie, la circonstance que l’avis aurait été rendu sans prise en compte des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de telles informations est inopérant.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis rendu le 13 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par M. A…, datés des 5 et 9 mai et 17 juillet 2025, indiquent que la continuité de son traitement présente un caractère particulièrement important et qu’une interruption de celui-ci l’exposerait à une rechute rapide et sévère. Toutefois, ces documents, rédigés en termes généraux, ne précisent ni la nature exacte des conséquences susceptibles de résulter d’un défaut de prise en charge, ni leur degré de gravité. Ils ne comportent, en particulier, aucun élément suffisamment circonstancié permettant d’établir que l’absence de traitement entraînerait pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le certificat médical établi le 27 septembre 2024 par un praticien hospitalier à la suite d’une consultation du même jour, ainsi que le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi à destination du collège des médecins, ne mentionnent pas davantage qu’un défaut de prise en charge médicale exposerait M. A… à de telles conséquences. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de juillet 2018, soit depuis près de huit ans à la date des décisions attaquées, et que sa mère ainsi que sa sœur y résident également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 32 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci s’explique en grande partie par le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile puis de sa demande de titre de séjour et s’est, pour l’essentiel, déroulée en situation irrégulière. En outre, il n’établit pas une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n’a pas exécuté deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et en 2023. Dans ces conditions, et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent concernant son état de santé, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il s’ensuit que M. A… n’est fondé à demander l’annulation ni du refus de titre de séjour ni de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721- 4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… soutient qu’en cas de retour en Géorgie, il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressé fait également valoir qu’il serait exposé à des risques en raison des circonstances l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, en se référant aux éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Cependant, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, M. A… n’apporte aucun élément nouveau ni aucune pièce suffisamment probante de nature à établir la réalité et l’actualité des risques personnels qu’il allègue en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner en France pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis environ sept ans et que sa mère ainsi que son beau-père y résident également. Il ne représente par ailleurs pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. En outre, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française ni d’aucun droit au séjour. La durée de sa présence sur le territoire français résulte principalement du temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile puis de titre de séjour ainsi que de son maintien en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec ce pays, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Salin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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