Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 complétée par un mémoire enregistré
le 11 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle
la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’autorisation d’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire sa fille A en famille
pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à cette commission de délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une scolarisation différente bouleverserait l’équilibre psychologique de l’enfant et l’équilibre familial et que l’inscription dans un établissement privé génèrerait des frais supplémentaires alors que la rentrée scolaire est proche et que l’instruction en famille correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en cause est insuffisamment motivée ;
* la décision attaquée ne mentionne pas la composition de la commission, les membres qui y étaient présents ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n°2502844 par laquelle
Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au tribunal d’annuler la décision
du 10 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant d’autoriser l’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire sa fille A en famille pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Mme C, qui reprend les observations écrites en ajoutant que la commission n’a pas procédé à un examen particulier des 35 recours qu’elle a examiné en deux heures. Mme C insiste en outre sur l’impossibilité de comprendre le motif de la décision alors que son enfant bénéficie de l’instruction en famille depuis six ans, ainsi que sur la situation propre à l’enfant résulte de sa sensibilité, de sa créativité et de sa difficulté de se trouver en compétition avec d’autres enfants, alors que les modalités d’apprentissage mises en œuvre dans le cadre de l’instruction en famille correspondent à son intérêt supérieur ;
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui reprend ses observations écrites et précise que les membres de la commission ont pu étudier en amont les dossiers qui sont présentés par un inspecteur.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
3. Mme C a présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A, née le 28 août 2017, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant » qui a été reçue le 9 juin 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube. Par une décision du 13 juin 2025,
la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube a rejeté cette demande. Par une décision du 10 juillet 2025, la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en la matière a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ni le moyen supplémentaire soulevé à l’audience ne sont de nature à faire naître un doute sérieux
sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502845
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Collectivités territoriales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quorum ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éviction ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Vices ·
- Maire ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Fracture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Monétaire et financier ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Terrorisme ·
- Position commune ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Acte ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.