Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Molina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 12139 du 5 mars 2026 portant refus d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est caractérisé dès lors que le bénéfice de son admission au concours de sous-officier de gendarmerie expire le 1er juillet 2026 ; il est en congé longue maladie depuis le 2 mai 2025, dans l’impossibilité définitive de reprendre ses fonctions au sein du 17e Régiment du génie parachutiste en raison de son inaptitude au parachutisme militaire consécutive à une blessure, et cette admission représente sa seule perspective de reconversion professionnelle ; le maintien de la décision en litige le prive de la rémunération qu’il percevrait en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2609675 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; (…) Toulouse : Tarn-et-Garonne ; (…) ».
3. M. B…, militaire au 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le département de Tarn-et-Garonne, depuis le 22 avril 2019, en congé longue maladie depuis le 2 mai 2025 à la suite d’une blessure survenue en mission le 17 octobre 2024, demande la suspension de la décision du 5 mars 2026 portant refus d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, prise à son endroit par l’adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, autorité administrative ayant pour siège la direction générale de la gendarmerie nationale sise 4 rue Claude Bernard à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. Cette décision étant consécutive à son inscription au premier concours (voie externe) d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, la compétence territoriale de la juridiction saisie est régie par les dispositions précitées R. 312-1 du code de justice administrative plutôt que celles de l’article R. 312-12 du même code. Par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent, le litige ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, où l’auteur de l’acte contesté a son siège. En tout état de cause, à supposer que la requête de M. B… puisse être regardée comme relative à un litige d’ordre individuel relevant de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent ne serait pas davantage celui de Paris mais celui de Toulouse.
4. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, étant portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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