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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 nov. 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. E… A… et M. B… A…, représentés par la SELARL Ahmed Harir, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de déterminer si les soins prodigués à Mme D… C… épouse A… par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes sont conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que :
- le 11 novembre 2024, en raison d’une chute à son domicile, Mme D… C… épouse A… a été emmenée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes où une fracture de l’épaule droite a été diagnostiquée ; Mme C… a refusé l’hospitalisation qui lui a été proposée ;
- le 12 novembre 2024, Mme C… a consulté son médecin traitant puis est retournée au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes qui l’a transférée en gériatrie ;
- suite à une chute lors de sa toilette, ayant occasionné une fracture à l’épaule gauche et une luxation, Mme C… a été transférée au service de chirurgie orthopédique pour y subir une opération qui n’a pas pu être effectuée en raison de son état de santé jugé trop grave ;
- le 12 décembre 2024, l’opération de l’épaule gauche a pu être réalisée avec la pose d’une prothèse ;
- le 16 décembre 2024, une deuxième opération a eu lieu pour la pose d’une prothèse à l’épaule droite ;
- à partir du 16 décembre 2024, Mme C… a été plongée dans un coma artificiel en raison d’infections qu’elle a subies lors des deux opérations chirurgicales ; un protocole de soins palliatifs a été mis en place ; elle est décédée le 12 janvier 2025 ;
- il résulte des pièces médicales produites et de la relation des faits qu’une ou plusieurs fautes médicales, à tout le moins des négligences et manquements, et un retard de prise en charge ou de diagnostics, ou infections nosocomiales, sont susceptibles d’avoir été commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par les consorts A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur F… G…, exerçant à l’hôpital Joffre-Dupuytren, 1 rue Eugène Delacroix à Draveil (91210) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… C… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D… C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; décrire l’état pathologique de Mme D… C… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… C… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisation de Mme D… C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre et rechercher s’il existe un éventuel retard de prise en charge après diagnostic ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D… C… ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… C… une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme D… C….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à M. B… A…, aux caisses primaires d’assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et à M. le docteur F… G…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 novembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, H… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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