Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 sept. 2025, n° 2506660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 juin 2025 refusant de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle vit seule avec ses trois enfants âgés de 9, 12 et 14 ans ;
— il lui a été enjoint par un jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de libérer le logement qu’elle occupe avec ses trois enfants dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dont elle a été effectivement expulsée le 12 septembre 2025 ;
— si, par décision du 24 juin 2025, elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Haute-Garonne, aucune proposition d’hébergement stable ne lui a été faite depuis cette date;
— malgré ses démarches répétées depuis le mois d’octobre 2024, et ses appels répétés au 115, aucune solution ne lui a été proposée par les services préfectoraux ;
— elle et ses enfants sont à la rue, depuis le 12 septembre 2025, dans une situation de grande vulnérabilité, ce qui met l’ensemble de la famille en situation de danger ; une telle situation ne peut perdurer jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une évaluation préalable de sa situation médicale, psychique et sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504139 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 11 juin 1986 à Luanda (Angola), est entrée en France le 12 mai 2023 accompagnée de ses trois enfants âgés respectivement de 9, 12 et 14 ans. L’intéressée a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 22 mai 2023, des conditions matérielles d’accueil, en étant hébergée à compter du 12 juin 2023, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision prise le 5 août 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A a sollicité le 16 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Sur sollicitation du directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Sardelis, le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure le 17 janvier 2025 de quitter les lieux, puis a saisi le tribunal administratif afin qu’il lui soit enjoint de libérer le logement qu’elle occupe au CADA. Mme A a sollicité par courriel du 11 avril 2025 adressé au préfet de la Haute-Garonne sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision refusant sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. S’il résulte de l’instruction que la requérante et ses trois enfants ne bénéficient plus d’un hébergement depuis leur expulsion effective, le 12 septembre 2025, du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ARSEAA SARDELIS de Toulouse, cette situation ne peut, en tout état de cause, être regardée comme résultant directement d’une décision implicite de rejet née à l’issue d’un délai de deux mois du silence gardé par l’autorité préfectorale saisie au titre de l’hébergement d’urgence. Dès lors, la décision intervenue le 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de prendre en charge l’intéressée et ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, au demeurant relativement ancienne, ne peut créer une situation d’urgence propre à la voie qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles sollicitant la condamnation aux entiers dépens, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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