Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Pallin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, privée du droit de voyager et exposée à une mesure d’éloignement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— sa demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante vietnamienne née le 23 octobre 1990, a pu présenter une première demande de titre de séjour en qualité de salarié le 6 décembre 2023. Elle s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024, renouvelé du 5 juillet 2024 jusqu’au 4 octobre 2024, dont elle a cherché à obtenir le renouvellement en sollicitant, sans, succès, un rendez-vous à la préfecture. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure de récépissés n’a pas eu pour effet de retirer ni d’abroger cette décision implicite. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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