Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2401913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte, d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Le 17 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent (…) : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
4. M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 17 février 2026 adressé sur l’application Télérecours et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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