Rejet 2 juin 2026
Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juin 2026, n° 2604048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2026, N° 2507817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… Denis, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire d’Audierne du 30 juillet 2025 accordant à la communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz un permis de construire n°29 003 25 00005 pour la construction d’un siège communautaire avec les réhabilitations d’une ancienne bibliothèque, de l’espace France Services, de deux extensions et la démolition d’annexes sur un terrain situé 17 rue Lamartine.
Vu :
- la requête au fond n° 22507817 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête de M. Denis, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance n° 2507817 du 2 juin 2026 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du maire de la commune d’Audierne du 30 juillet 2025. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Denis.
Copie pour information sera adressée à la commune d’Audierne.
Fait à Rennes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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