Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2301799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 1er novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021 à hauteur de 817 euros.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a retenu une interprétation restrictive du II de l’article 194 du code général des impôts, alors qu’il convient d’interpréter ce texte conformément à la doctrine administrative énoncée au BOFiP sous la référence BOI-IR-LIQ-10-20-20-10, n° 150 à n° 170, et dans la réponse ministérielle n° 90-364 du 24 janvier 2017 ; ainsi, la cohabitation de deux personnes ne suffit pas à établir qu’elles vivent en concubinage ; la condition tenant à ce que le contribuable vive seul sous-entend une vie de couple effective ;
- or, il n’a pas de vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ni n’a de volonté de concubinage, en sorte que la condition tenant à ce qu’il vive seul est remplie ;
- au titre de l’année 2021, il était donc un parent isolé, ayant à sa charge un enfant mineur.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision statuant sur la réclamation contentieuse est inopérant et que les autres moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision statuant sur sa réclamation contentieuse est insuffisamment motivée, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence tant sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé de l’imposition, et ne peut donc être utilement invoquée à l’appui de conclusions tendant à la réduction d’une cotisation d’impôt sur le revenu.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 194 du code général des impôts : « Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. (…) ».
Par sa réclamation, le requérant a revendiqué le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par le II de l’article 194 du code général des impôts au bénéfice des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls et supportant à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Pour rejeter cette réclamation, l’administration a relevé, d’une part, que le requérant n’avait pas coché la case « T » dans sa déclaration, laquelle vise à indiquer que le contribuable est un parent isolé. Elle a estimé, d’autre part, que, si un contribuable doit être considéré comme vivant seul lorsqu’il vit avec un ascendant, descendant ou collatéral, le requérant devait être regardé, au cas particulier, comme ne vivant pas seul dès lors qu’il avait lui-même déclaré vivre en 2021 à la même adresse que son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), nonobstant la rupture de ce pacte, le 21 septembre 2021.
Pour contester cette décision, le requérant soutient, par un premier moyen, que l’administration a retenu une interprétation indûment restrictive du II de l’article 194 du code général des impôts, en méconnaissance des termes mêmes de la loi fiscale et de l’interprétation administrative admise au BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 (n° 150 à n° 170) ainsi par une réponse ministérielle du 24 janvier 2017, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration a estimé qu’un contribuable vivant en cohabitation avec une autre personne ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme ne remplissant pas la condition tenant à ce qu’il vive seul, énoncée au II de l’article 194 du code général des impôts. Ainsi, l’interprétation des dispositions du II de l’article 194 défendue par le contribuable n’est autre que celle appliquée par l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait inexactement interprété ces dispositions repose sur une prémisse inexacte et doit, ainsi, être regardé comme étant inopérant en toutes ses branches.
Par un second moyen, le requérant soutient que l’administration ne pouvait pas légalement refuser de le regarder comme un parent isolé, au sens du II de l’article 194 du code général des impôts, dès lors qu’en 2021, il ne menait pas avec son ancienne partenaire de PACS une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ni n’avait une volonté de concubinage. Toutefois, d’une part, le requérant admet avoir vécu, en 2021, pour des raisons pratiques, sous le même toit que son ancienne partenaire de PACS, y compris après la rupture de celui-ci, et il n’est pas contesté que l’enfant dont il soutient avoir la charge exclusive ou principale vivait également sous ce même toit. D’autre part, le requérant, qui ne produit aucun élément factuel relatif à ses conditions de vie, ne présente aucun élément probant de nature à révéler que, dans ce contexte, il devrait être regardé comme un parent isolé, au sens du II de l’article 194 du code général des impôts, alors pourtant que la charge de la preuve lui incombe, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a pas coché la case « T » de sa déclaration d’impôt relative à l’année 2021 et que l’impôt a été établi conformément à sa déclaration. Ainsi, le requérant n’assortit manifestement le second moyen qu’il soulève d’aucun fait de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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