Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2310441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 14 mai 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lalevic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 21-27 du code civil et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie résider de façon continue en France depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante serbe née le 8 août 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 13 mars 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 15 juin 2023, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Mme C… A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur a relevé qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence continue et régulière de cinq années exigées par les dispositions du code civil citées au point précédent. Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relative au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant cette condition.
En premier lieu, il est constant que Mme A…, ressortissante serbe, est entrée en France le 1er octobre 2016. Si, ainsi qu’elle le fait valoir, elle était dispensée de visa pour entrer sur le territoire français et était autorisée à y résider pour une durée de trois mois, il ressort cependant du fichier des demandes de titre de séjour qu’elle n’a obtenu un récépissé de carte de séjour que le 3 octobre 2017. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre, alors que Mme A… a déposé sa demande de naturalisation le 17 août 2022, elle ne résidait pas, à cette date, en situation régulière en France depuis au moins cinq ans. La circonstance alléguée selon laquelle elle aurait eu des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès de services préfectoraux en vue de la régularisation de sa situation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit que le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
En second lieu, les circonstances alléguées par Mme A… selon lesquelles elle s’est mariée le 27 janvier 2017 avec un ressortissant français, est insérée professionnellement et justifie du niveau B1 en français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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