Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2413541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme E A représentante légale de M. D C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a délivré que pour une durée d’un an un document de circulation pour étranger mineur (B) au profit de son fils, M. D C, valable du 30 août 2024 au 30 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) au profit de son fils M. D C valable cinq ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Nunes, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation personnelle de son fils.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Mme A a introduit une demande d’aide juridictionnelle, le 26 septembre 2024, sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante algérienne née le 13 mai 1978, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 février 2025. Elle a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (B) pour son fils, M. D C, né le 16 avril 2021. Par une décision du 12 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. D C un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 août 2024 au 30 août 2025. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant que la durée de validité de ce document n’est que d’une année.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme A et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la sous-préfecture d’Antony. Si le nom de l’agent ayant pris cette décision n’est pas indiqué, cela résulte du fait qu’il s’agit d’une décision automatisée délivrant le document de circulation qui avait été sollicité pour le jeune D C et non une décision refusant la délivrance d’un tel document. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui délivre le document de circulation pour étranger mineur sollicité par Mme A au profit de son fils n’entre dans aucune des catégories des décisions devant être motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
9. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien et en particulier l’article 10 de celui-ci, régissant de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des Algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord lesquelles ne prévoient pas de durée minimale de validité du document de circulation pour étranger mineur et notamment pas de durée de cinq ans. En tout état de cause, la durée de validité d’un document autorisant la circulation ou le séjour n’est pas, contrairement à ce que la requérant fait valoir, un élément de procédure conduisant à appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des stipulations de l’accord franco-algérien.
10. En dernier lieu, d’une part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations. D’autre part, l’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
11. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur même si la durée de validité du document qui lui a été délivré pour son fils est seulement d’une année. Pour contester cette décision, Mme A fait valoir qu’un document d’une durée de validité de 5 ans aurait dû être délivré à son fils dès lors que les délais d’obtention d’un visa de long séjour sont importants et qu’un visa serait indispensable au retour en France de son fils en cas de voyage en Algérie pour y visiter ses grands-parents malades au-delà du 30 août 2025. Toutefois, en se bornant à faire valoir une telle circonstance, elle n’établit pas que son fils ne serait pas en mesure de rentrer à temps pour la rentrée scolaire 2025 ni que les grands-parents de celui-ci se trouveraient dans l’impossibilité d’entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer. Enfin, Mme A n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un nouveau document de circulation valable à compter du 31 août 2025 dans l’hypothèse où son fils souhaiterait prolonger son séjour au-delà du 30 août 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle du fils de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D C, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Nunes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIEL La greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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