Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’examen de l’admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonné à la production d’une autorisation de travail ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 31 août 2010. Le 9 août 2022, il a sollicité son admission au séjour. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 9 août 2022, et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 6 septembre 2024, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, si M. A produit à l’instance de nombreux documents, notamment des bulletins de salaire depuis l’année 2014, ceux- ci révèlent une activité saisonnière exercée en année incomplète et ne permettent pas d’établir une durée de présence continue de dix ans sur le territoire français de sorte que le moyen tiré du vice de procédure qui s’attache à l’édiction de la décision en litige sans saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conditionnée à l’obtention préalable d’une autorisation de travail, il ressort des termes de la décision en litige, non contestés sur ce point par le requérant, que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur saisonnier. Aux termes de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit une telle demande : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Or, les demandes d’autorisation de travail produites par le requérant portent sur l’exécution d’un contrat de quatre mois à compter du 28 juin 2022. Il ne justifie pas, pour la période concernée par la décision en litige, avoir introduit une demande d’autorisation de travail, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant son admission au séjour au motif qu’il ne justifiait pas d’un contrat visé par les autorités compétentes.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; « . Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée sur le territoire français, M. A disposait seulement d’un visa C, soit un visa de court séjour, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions d’entrée énoncées à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrer sur le territoire en vue de l’exercice de l’activité professionnelle envisagée sur une période supérieure à trois mois. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en retenant qu’il ne remplissait pas les conditions d’entrée énoncées à cet article.
5. En quatrième lieu, si M. A se prévaut à l’instance de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point qui précède, qu’il n’a pas fondé sa demande sur ces dispositions et ne peut dès lors s’en prévaloir dans le cadre du présent litige. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a mis en œuvre son pouvoir souverain d’appréciation pour examiner si l’intéressé justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par ailleurs, s’il démontre avoir travaillé en France chaque année pendant plusieurs mois, le caractère saisonnier de son activité, ne permet pas, ainsi que cela a été dit précédemment, d’établir une présence ininterrompue sur le territoire français au cours des dernières années, ni de caractériser une intégration significative sur le territoire. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. En cinquième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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