Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2426684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Demir pour M. B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France où il déclare résider
depuis 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle, notamment en qualité de cuisinier au sein de la société « SUSHI BAR REIMS » entre les mois d’octobre 2020 et de janvier 2024, de cuisinier en restauration rapide pour la société « SARL DJEM » entre janvier et février 2024 puis auprès de la société « MAXI SAVEUR » entre mars et avril 2024, et enfin en tant que sushiman-cuisinier depuis le 6 mai 2024 au sein de la société « TAWHEED ONE », laquelle l’a embauché au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, le caractère habituel de la durée de sa présence en France, à la supposer établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. En outre, la circonstance qu’il justifie de plusieurs expériences professionnelles dans la restauration n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune circonstance privée ou familiale de nature à constituer un tel motif. S’il produit une attestation de présence en cours de langue française en vue d’acquérir le niveau A2 et le témoignage d’une amie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une intégration particulière en France. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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