Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2403658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société civile immobilière Asa Liberté, représentée par la SELARL Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a ordonné le retrait et le reversement de la subvention attribuée en application de la convention n° 022-A-LS-201807, ensemble la décision du 2 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)».
2. L’Agence nationale de l’habitat a établi qu’après avoir procédé à une réévaluation de la situation de la société requérante en cours d’instance, elle a finalement annulé sa décision de retrait et de reversement, le 2 février 2026. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société civile immobilière Asa Liberté, qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Asa Liberté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Asa Liberté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Asa Liberté et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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