Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juin 2026, n° 2603651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2603651, M. B… H…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2603652, Mme I…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet du Morbihan l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bahuon substituant Me Béguin, représentant M. H… et Mme G…, absents, qui indique que l’assignation à résidence de Mme G… est sans base légale du fait de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2603651 et n° 2603652 présentées pour M. H… et Mme G… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. H… et Mme G… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, notamment les arrêtés d’éloignement. Par ailleurs, le préfet produit le détail du certificat et de la chaîne de confiance. Par suite, et alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure sans faire état d’aucun élément précis, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Les arrêtés visent les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré s’agissant de Mme G…, et dont le délai n’a pas été accordé s’agissant de M. H…, la précédente mesure d’assignation à résidence dont M. H… a fait l’objet et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. Les arrêtés d’assignation à résidence comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable ou les mesures prise en vue du départ des intéressés. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2023 qui lui a été régulièrement notifié le 12 juillet 2023, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par jugement du 31 mars 2026. Le délai de départ volontaire de trente jours a donc couru à compter de cette date et était donc bien expiré le 7 mai 2026 lorsqu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
7. En se bornant à indiquer que leur vie familiale fait obstacle au pointage et qu’ils ne disposent pas d’une voiture pour ce faire tandis qu’ils ne pourront emmener les enfants à l’école, M. H… et Mme G…, qui peuvent conduire les enfants à l’école puis prendre les transports en commun pour aller pointer, ne font état d’aucune circonstance ne leur permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis. Ils n’établissent pas avoir demandé en vain la modification de l’horaire de pointage si l’horaire déjà en vigueur lors de la précédente assignation de M. H… ne convenait pas et ne permettait pas d’emmener les enfants à l’école. Enfin, si Mme G… fait état du suivi de sa grossesse, elle n’établit pas devoir faire une nouvelle échographie durant son assignation à résidence et ne fait état d’aucun refus à une possible demande d’autorisation de se rendre à une éventuelle consultation médicale. M. H… et Mme G… ne peuvent sérieusement soutenir que le coût du bus pour aller pointer est excessif alors qu’ils envisageraient volontiers de le prendre pour aller pointer à Vannes, commune limitrophe accessible en transport en commun, et que Mme G… se rend sans difficulté à ses consultations médicales également à Vannes. Dans ces conditions, les intéressés n’établissent pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. H… et Mme G… ont pu s’adjoindre les services d’un avocat pour le présent recours même si l’assignation à résidence ne leur permettait pas de quitter la commune de Ploéren.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. H… et Mme G… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H… et Mme G… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. H… et Mme G… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2603651 de M. H… et la requête n° 2603652 de Mme G… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, à Mme I… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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