Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 mai 2026, n° 2603515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination pour l’application de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes.
Il soutient que l’arrêté fixant le pays de renvoi est entaché d’erreur caractérisant un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Berthaut, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui fait état de sa vie privée et familiale, de la présence de son enfant et de l’ancienneté de son séjour,
- les observations de M. E…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de M. C… qui évoque son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F… A…, adjointe à la chef du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme D…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et ne réside pas avec son enfant et son ancienne compagne. Il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et ses différentes condamnations résultent d’un comportement qui ne peut être favorable à l’épanouissement de cet enfant. Ses condamnations pour des faits réitérés et récents de vol et également de violence sur personne dépositaire de l’ordre public caractérisent la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé. Dans ces conditions et alors que M. C… ne peut invoquer utilement la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le procureur a nécessairement pris en compte en fixant l’interdiction judiciaire du territoire, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 portant fixation du pays de destination pour l’application de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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