Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre et 23 décembre 2025 et le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Smeth, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même condition d’astreinte et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté en cause a été notifié irrégulièrement à son ancienne adresse ;
- le préfet du Finistère était incompétent territorialement pour prendre à son égard un refus de titre de séjour, dès lors qu’à la suite de son installation dans les Yvelines, elle s’est adressée à la préfecture de ce département pour l’examen de sa demande de titre de séjour et qu’elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : l’administration avait donc connaissance de sa nouvelle adresse ;
- le refus de titre de séjour a été pris sans qu’il soit procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 13 février 2026, il a abrogé l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme A…, représentée par Me Smeth, indique qu’à la suite de l’abrogation de l’arrêté pris à son encontre, elle maintient sa demande de réexamen par la préfecture compétente et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 15 novembre 1993, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiante et valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Elle s’est ultérieurement vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante puis un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 15 avril 2025. Le 16 avril 2025, elle a demandé auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleuse temporaire. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’objet du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que si, par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Finistère a abrogé l’arrêté du 24 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de Mme A…, cet arrêté – qui n’est pas revêtu de la mention des voies et délais de recours – n’est pas devenu définitif au jour du présent jugement, alors que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté en cause a produit des effets pendant la période au cours de laquelle elle était en vigueur. Par ailleurs, si la requérante a informé le tribunal qu’elle entendait maintenir ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexamen de sa situation, elle ne s’est pas expressément désistée de ses conclusions à fin d’annulation. Il suit de là que la requête de Mme A… n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. »
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’après avoir transféré sa résidence dans le département des Yvelines, Mme A… a saisi les services de la préfecture de ce département d’une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 15 mai 2025, puis s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 24 juin 2025. Par suite, au plus tard à cette date, la requérante doit être regardée comme ayant respecté les obligations lui incombant en vertu de l’article R. 431-33 précité. Il suit de là que le préfet du Finistère n’était plus compétent territorialement pour se prononcer sur cette demande lorsque, le 24 juillet 2025, il a refusé d’y faire droit.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, d’annuler cette décision.
Par voie de conséquence, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet de prendre une telle mesure à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le dernier état des écritures de la requérante, les conclusions aux fins d’injonction ne visent plus qu’à obtenir du préfet territorialement compétent qu’il lui délivre un titre de séjour ou qu’il procède à un nouvel examen de sa situation.
Le motif d’annulation retenu n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, désormais territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié », alors au demeurant que le préfet du Finistère était saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de travailleuse temporaire. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la demande de titre de séjour initialement présentée par la requérante auprès du préfet du Finistère, qui devra la transmettre au préfet des Yvelines. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Finistère, pris à l’encontre de Mme A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territoriale compétente de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée que Mme A… a présentée auprès du préfet du Finistère dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Finistère et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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