Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val de Reuil refuse de remettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergénique bloqués à son vestiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Val de Reuil de remettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergénique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— le référé n°2400637 présenté pour M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces produites en défense par le garde des sceaux dans l’instance en référé introduite par M. B et enregistrée sous le numéro 2400637 que sa requête en annulation était dépourvue d’objet avant même son introduction. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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