Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 févr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600179, M. B… A…, représenté par Me Ciuciu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident permanent l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les ressources qu’il tire de son activité professionnelle et de celle de son épouse sont suffisantes pour qu’il ne puisse être regardé comme une charge déraisonnable pour l’Etat français, alors qu’il dispose d’une assurance maladie en cours de validité et d’une mutuelle santé complémentaire, et qu’elle est également entachée de ce fait d’erreur de droit ;
- il bénéficiait d’un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq années ;
- il bénéficiait également d’un droit au séjour permanent dérivé sur le fondement de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 compte tenu de la scolarisation de son enfant
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste ne révèlent pas une menace une réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où l’intérêt supérieur de ses enfants implique qu’ils demeurent en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de menace à l’ordre public et de ses attaches familiales sur le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de circulation de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à son droit fondamental au respect à la vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600180, M. B… A…, représenté par Me Ciuciu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de lui restituer sa carte nationale d’identité roumaine ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réduire ses obligations de pointage à une fois par semaine à 18h00 et supprimer l’interdiction de sortir du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas précisé sur quelle hypothèse prévue aux 1° à 8° de cet article il entendait fonder sa mesure d’assignation à résidence ;
- le préfet aurait dû s’abstenir d’édicter une mesure d’assignation à résidence alors qu’un recours contentieux dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été introduit devant la juridiction administrative ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté de travailler compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, alors que l’obligation de pointage quotidien l’empêche d’exercer son activité professionnelle et perturbe sa vie familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où l’intérêt supérieur de ses enfants implique qu’ils demeurent en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10h00, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, qui a informé les parties à l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et au titre de la requête n° 2600180, que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution de la carte d’identité roumaine de M. A… et à fin de réformation des modalités de contrôle de la mesure d’assignation en litige , dès lors que le juge de l’excès de pouvoir, d’une part, ne détient pas le pouvoir de réformer une décision administrative et, d’autre part, ne peut enjoindre à l’administration que de prendre les mesures nécessairement induites par l’annulation de la décision au principal.
- les observations de Me Ciuciu, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle soutient en outre que la menace à l’ordre public, qui doit être grave et renforcée s’agissant d’un citoyen de l’Union européenne, n’est pas établie, alors que le préfet n’apporte aucune pièce justifiant de la réalité des infractions prétendument commises, notamment des extractions du fichier du traitement des antécédents judiciaires ou du fichier automatisé des empreintes digitales, d’autant que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, que M. A… justifie d’un droit au séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle dès lors qu’il est employé comme maçon depuis 2016 et que son épouse travaille également, de sorte que leurs revenus cumulés sont largement au-dessus du montant du revenu de solidarité active, qu’il bénéficie également d’un droit au séjour en tant que citoyen de l’Union européenne actif et parent d’un enfant scolarisé en France de manière ininterrompue depuis au moins trois ans, qu’il dispose d’une carte vitale qu’il a présentée aux forces de police, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la présence en France de son épouse ainsi que son fils mineur, que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle porte atteinte à sa liberté de travailler, alors que son emploi implique des déplacements quotidiens dans tout l’Ile-de-France, comme cela est stipulé dans son contrat de travail ;
- les observations de M. A… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain, né le 26 novembre 1986, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2010 accompagné de son épouse. Par un premier arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600179 et 2600180 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Et aux termes L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’une part, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour décider d’obliger
M. A… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances qu’il se serait rendu coupable des faits de vol d’accessoires sur véhicule immatriculé et qu’il serait connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’exhibition sexuelle et sur ce que ces faits sont constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, et alors que la commission des infractions reprochées est contestée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a produit aucun élément de nature à corroborer la matérialité des faits considérés, tels des procès-verbaux de garde à vue ou l’extraction du fichier automatisé des empreintes digitales mentionnée dans la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A… auraient donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites judiciaires, alors qu’en tout état de cause, au regard de leur gravité relative, ils ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu, en se fondant sur des éléments inexistants ou dépourvus de toute gravité, les dispositions précitées de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle en France de M. A… est établie depuis au moins le mois d’avril 2016 et qu’il a exercé, à compter de cette date, un emploi en qualité de manœuvre pour le compte d’un premier employeur, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017, qu’il a ensuite signé le 11 mars 2019 un contrat à durée indéterminée avec un deuxième employeur pour exercer une activité de maçon, avant de bénéficier d’un nouveau contrat à durée indéterminée auprès d’un troisième employeur à compter du 25 mars 2024, toujours pour un emploi de maçon, qu’il exerçait toujours à la date des décisions attaquées. Il résulte notamment des avis d’impôt sur le revenu de M. A… qu’il a déclaré des revenus salariés de 18 170 pour l’année 2019, 20 840 euros pour l’année 2022, 24 944 euros pour l’année 2023 et 22 750 euros pour l’année 2024 et que ses bulletins de paie font apparaître un cumul annuel net imposable de 17 992 euros pour l’année 2020, de 21 066 euros pour l’année 2021 et
de 21 847 euros à l’issue des onze premiers mois de l’année 2025. Le requérant justifie également qu’à la date de la décision attaquée, son épouse exerçait le métier d’aide-ménagère auprès de l’URSSAF au moyen de chèques CESU, pour le compte de différents employeurs. En outre, M. A…, qui est titulaire d’une carte vitale, comme son épouse, ainsi que d’une carte de mutuelle, est par ailleurs père d’un enfant scolarisé en France depuis l’année scolaire 2021-2022. Le requérant établit également qu’il vit avec son épouse et leur fils au 16 rue Jesse Owens à Saint-Denis, dans un appartement qu’ils louent depuis le 9 octobre 2017 et produit, pour en justifier, le bail d’habitation et des quittances de loyer couvrant la période allant d’octobre 2021 à décembre 2025. Eu égard aux revenus cumulés du couple, résidant habituellement en France depuis plus de cinq ans, ainsi qu’à ses conditions d’existence, M. A… doit être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir, d’une part, qu’il satisfait à la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent et, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code en lui opposant l’absence d’activité professionnelle, de toute démarche de recherche d’emploi et de justification de ressources ou de moyens d’existence suffisants ainsi qu’une situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées, qui se trouvent privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que de l’arrêté du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… a acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées dans l’instance numéro 2600179 doivent, par suite, être rejetées.
9. D’autre part, l’annulation de l’arrêté assignant à résidence M. A… prononcée au point 7 implique nécessairement que sa carte d’identité roumaine lui soit restituée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 2025 portant ; d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A… sa carte d’identité roumaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
Le greffier,
M. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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