Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2026, n° 2603881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2026 du préfet de la région Bretagne ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la région Bretagne de réexaminer la saisine du 19 janvier 2026 au regard de son objet exact, de se prononcer expressément sur chacune des demandes de contrôle et de vérification formulées, et d’indiquer les diligences entreprises ou les motifs précis de refus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre, s’il y a lieu, à la charge de l’État les dépens éventuels ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du
19 mars 2026 du préfet de la région Bretagne de rejet de sa demande de communication de documents administratifs, en relation avec un processus de recrutement concernant l’intéressé, émanant des CCI de Bretagne et CCI Côtes-d’Armor. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait, préalablement à la présente instance, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’un refus de communication de ces documents administratifs.
4. Sa requête, qui a été présentée en l’absence d’un tel recours préalable obligatoire, ne peut être régularisée par une saisine de la Commission postérieurement à l’introduction de l’instance. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal annule le refus du préfet de la région Bretagne de lui communiquer ces documents administratifs sont irrecevables et doivent dès lors, être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction subséquentes et celles concernant les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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