Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 août 2025, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé elle ne peut accéder pleinement à ses soins médicaux lourds, dont la continuité est vitale ;
— se trouvant en situation irrégulière elle est dans l’impossibilité de valider son identité numérique et d’accomplir les démarches essentielles à la vie de son entreprise ;
— elle est dans l’impossibilité de voyager ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision du préfet porte atteinte à sa vie professionnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, bénéficiait d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 5 juillet 2025. Le 18 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Devant l’inertie de l’administration et malgré plusieurs relances, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A soutient qu’en l’absence de récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, elle ne peut accéder aux soins médicaux que son état de santé nécessite. Elle se prévaut également de ce que la poursuite de son activité professionnelle et notamment de son entreprise individuelle de couture exige une autorisation de séjour. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, notamment un bilan sénologique du 24 avril 2024, des comptes rendus de scanner en date des 10 mai, 18 septembre et 18 décembre 2024, un casier judiciaire ou encore un certificat médical de son médecin traitant en date du 27 août 2025, Mme A, qui n’établit ni même n’invoque l’imminence de rendez-vous médicaux ou démontre l’existence d’une quelconque entreprise, ne justifie pas de la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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