Désistement 9 février 2024
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2105032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2021, le 1er avril 2022, les 2 et 19 janvier 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Vial-Hessmann, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, à titre principal, à hauteur respectivement 19 219 euros, 92 662 euros et 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu et de 11 736 euros, 48 392 euros et 17 320 euros pour les prélèvements sociaux et, à titre subsidiaire, à concurrence de 17 876 euros, 66 664 euros et 9 226 euros pour l’impôt sur le revenu, et de 11 736 euros, 48 392 euros et 17 320 euros pour les prélèvements sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 27 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en vertu des articles 10, 11 13 et 24-1 de la convention franco-américaine, un résident fiscal français également citoyen américain, percevant des dividendes, intérêts et plus-values mobilières d’origine américaine, a droit en France à un crédit d’impôt égal à l’impôt français ;
— en vertu de l’article 24-1-b) de la convention franco-américaine, la seule condition pour bénéficier du crédit d’impôt égal à l’impôt français est d’avoir satisfait à ses obligations aux Etats-Unis ;
— dans le cas où il serait tenu compte des crédits d’impôt étrangers figurant sur leur déclarations américaines, il y aurait seulement lieu de réduire le montant des sommes devant être déchargées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022, le 19 avril 2022 et le 9 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de décharge est devenue sans objet à concurrence des dégrèvements prononcés les 13 janvier et 29 avril 2022 à hauteur, respectivement, de 12 434 euros et 16 709 euros ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a présenté un dernier mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 31 août 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, résidente fiscale française, de nationalité américaine, a bénéficié de plus-values mobilières réalisées au titre des années 2016 à 2018 et de dividendes perçus en 2018, par le biais de trusts américains. Par réclamation en date du 12 novembre 2019, elle a déposé avec M. D, son conjoint, des déclarations de revenus rectificatives en sollicitant, sur le fondement de la convention fiscale franco-américaine, le bénéfice d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français payé sur ces revenus et le dégrèvement des sommes correspondantes au titre des années 2016 à 2018. Leur réclamation a été rejetée par une décision du 26 mai 2021. Par leur requête, Mme C et M. D demandent la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux maintenus à leur charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans leur mémoire introductif d’instance, Mme C et M. D ont demandé la décharge des impositions contestées à concurrence de 48 415 euros, 92 662 euros et 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu, respectivement, des années 2016, 2017 et 2018 et de 27 166 euros, 48 392 euros et 34 029 euros pour les prélèvements sociaux des mêmes années. Par décisions du 13 janvier et 19 avril 2022, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a dégrevé les requérants des sommes de 12 434 euros et de 16 709 euros, correspondant au crédit d’impôt égal à l’impôt français pour ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers perçus au titre de l’année 2018 par Mme C. Dans leurs dernières écritures, les requérants ont réduit leurs prétentions, en tenant compte des dégrèvements prononcés, à hauteur de 19 219 euros, 92 662 euros et 37 758 euros pour l’impôt sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018 et à hauteur de 11 736 euros, 48 392 euros et 17 320 euros pour les prélèvements sociaux des mêmes années. Ce faisant, ils doivent être regardés comme s’étant désistés du surplus de leurs demandes initiales. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, () sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; () / b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d’impôt prévu au i du a est aussi accordé pour : / i) Les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l’article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif () ; / ii) Les gains en capital provenant de l’aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France (). Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis () ".
4. Par ailleurs, aux termes du b) du paragraphe 2 du même article 24 : « Dans le cas d’une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis : / i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l’impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii du a du paragraphe 1 ».
5. Il résulte, d’une part, des stipulations du b) de l’article 24 paragraphe 1 de la convention franco-américaine, qui sont d’interprétation stricte, que les dividendes, intérêts et plus-values versés par une société résidente des Etats-Unis à une personne physique, qui est à la fois un résident de France et un citoyen américain, génèrent un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, tel que le prévoit le i du a) du paragraphe 1 dudit article, à condition que cette personne prouve qu’elle a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis. D’autre part, il résulte des stipulations du b) du paragraphe 2 de l’article 24 de la même convention, qui concernent les Etats-Unis, que ces derniers accordent comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit égal au montant de l’impôt payé aux Etats-Unis, étant précisé que le crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu ne réduit pas la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français sur le revenu. Ainsi, tout d’abord et en principe, le crédit déductible de l’impôt américain n’intervient qu’après que l’impôt français sur le revenu a été payé après l’octroi d’un crédit d’impôt. Ensuite, les champs d’application des crédits d’impôt, américain d’une part, mentionné au iii du a) du paragraphe 1 de l’article 24, et français d’autre part, prévu au i du a) du même paragraphe 1, sont normalement différents. En tout état de cause, à supposer même que le champ d’application des crédits d’impôts américain et français porte sur les mêmes revenus, le crédit d’impôt déductible de l’impôt américain sur le revenu ne réduit pas la part de l’impôt américain qui s’impute sur le revenu français.
6. En l’espèce, Mme C établit avoir satisfait à ses obligations déclaratives sur ses revenus auprès de l’administration fiscale américaine au titre des années 2016 à 2018, en fournissant notamment ses déclarations sur le revenu américaines traduites par un traducteur assermenté, ce que ne conteste plus l’administration fiscale dans ses dernières écritures. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause, d’une part, qu’elle établit avoir réglé ces impositions, et d’autre part, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le crédit déductible de l’impôt américain n’intervient qu’après que l’impôt français sur le revenu a été payé et ne réduit pas la part de l’impôt américain qui s’impute sur le revenu français, Mme C est fondée à solliciter le bénéfice du crédit d’impôt prévu au b) du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine, sans que le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ne puisse utilement lui opposer que figure sur ses déclarations de revenus américaines un crédit d’impôt étranger dont la cause demeure inexpliquée. Il suit de là que les requérants sont fondés à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 correspondant à l’octroi du crédit d’impôt en cause.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Si les requérants demandent le versement de la somme de 27 000 euros, correspondant essentiellement aux frais de traduction en français de documents, il leur incombait de justifier du bien-fondé de leur réclamation dès lors que les impositions en litige ont été établies selon leurs déclarations initiales et qu’ils ont sollicité un dégrèvement partiel par le dépôt de déclarations rectificatives. Dès lors, il leur appartenait de produire, en langue française, les documents permettant de démontrer qu’ils pouvaient prétendre au bénéfice du crédit d’impôt demandé. Ainsi, les frais de traduction exposés reposaient en tout état de cause sur le contribuable et il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre des frais non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. D à hauteur de la réduction de leurs prétentions en cours d’instance telle que mentionnée au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Mme C et M. D sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, résultant de l’octroi du crédit d’impôt institué par le b) du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B D et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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