Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2313492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 19 juillet 2024, M. et Mme C et A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale d’un montant de 1 120 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison de revenus fonciers de source française.
Ils soutiennent que :
— M. B ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux en litige sur le fondement de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; d’une part, il est résident helvétique et assujetti à l’impôt sur le revenu en Suisse en tant que résident ; d’autre part, il n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale français et ne peut bénéficier de prestations en France ; s’il verse des cotisations à un régime d’assurance maladie français, il réside en Suisse et y est affilié au régime de sécurité sociale obligatoire en application d’accords entre la France et la Suisse ; en outre, il cotise à une assurance complémentaire en Suisse ;
— l’administration a remboursé ces mêmes prélèvements sociaux pour les années antérieures à l’année 2022 ;
— il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français au sens du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dès lors que, même s’il cotise à un régime d’assurance maladie en France, les soins dont il bénéficie sont pris en charge par le régime de sécurité sociale suisse ;
— Mme B réside en Suisse et est affiliée à un régime d’assurance obligatoire en Suisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 27 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens relatifs à la situation de M. B ne sont pas fondés ;
— si Mme B est affiliée à un régime de sécurité sociale suisse, les requérants ne produisent aucun élément relatif à leur régime matrimonial et à la quote-part des revenus fonciers revenant à Mme B.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, qui résident en Suisse, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2022, lesquels ont été soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 1 120 euros, correspondant à des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à hauteur de 632 euros et des cotisations de prélèvement de solidarité à hauteur de 488 euros. M. et Mme B, qui demandent la restitution d’un montant de 1 120 euros, doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations correspondant à ces trois prélèvements.
Sur le bien-fondé de l’imposition à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ».
3. Si les requérants soutiennent que M. B ne réunit pas les conditions d’assujettissement posées par le 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement ne sont pas applicables aux revenus fonciers en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu et de première part, aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () : / a) Des revenus fonciers ; () / I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. / I ter.- Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. () « . Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : » I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6. () ".
5. De deuxième part, aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie () ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement, relatif notamment aux prestations de maladie en cas de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent : « La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient dans l’État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation ». Aux termes du 1 de l’article 35 du même règlement : « Les prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral ».
6. De troisième part, aux termes de l’article 8 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes : " Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment : () / b) la détermination de la législation applicable ; / d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes () « . Aux termes du 1 de l’article 1 de cette annexe II : » Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. ". Il est fait référence, dans la section A de cette annexe II, au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
7. Il résulte des dispositions et stipulations citées aux points 4 à 6 que ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus fonciers les personnes qui, à la fois, ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et relèvent d’une législation soumise au règlement (CE) du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, au nombre desquelles figure la législation suisse.
8. En l’espèce, il est constant que M. B cotise à un régime d’assurance maladie français en raison de son activité professionnelle en France et qu’il est dispensé en Suisse de l’obligation d’assurance au sens de la loi fédérale suisse sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Dans ces conditions, il relève, en application de l’article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004 cité au point 5, de la législation de sécurité sociale française et non suisse, alors même qu’il déclare ne pas pouvoir bénéficier de soins en France et qu’il bénéficie, en vertu de l’article 17 du même règlement (CE), de prestations d’assurance maladie en nature dans son Etat de résidence, lesquelles sont d’ailleurs remboursées par la France en application de l’article 35 du même règlement (CE). La circonstance qu’il cotise à un régime complémentaire suisse est sans incidence sur la détermination de la législation de sécurité sociale applicable. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B, laquelle travaille en Suisse, relève de la législation de sécurité sociale suisse, les requérants, ainsi que le fait valoir l’administration, ne produisent aucun élément relatif à leur régime matrimonial et à la quote-part des revenus fonciers en litige revenant à Mme B. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander le remboursement des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale en litige, sans qu’ait d’incidence la circonstance, au demeurant non établie, qu’ils auraient obtenu le remboursement de ces mêmes prélèvements sociaux au titre des années antérieures à l’année 2022.
Sur le bien-fondé de l’imposition au prélèvement de solidarité :
9. Aux termes de l’article 235 ter du code général des impôts : « I.- Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (). / II.- Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. () / III.- Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ».
10. Le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine institué par les dispositions citées au point précédent étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, ce prélèvement n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En outre, il résulte des dispositions de l’article 235 ter du code général des impôts que les dispositions de l’article I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, invoquées par les requérants, ne sont pas applicables au prélèvement de solidarité. Par suite, et à supposer que les requérants aient entendu soulever les mêmes moyens à l’encontre de ce prélèvement qu’à l’encontre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, ils ne sont pas fondés à en demander la décharge au titre de l’année 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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